Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2005484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2018, N° 1503051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 62 083,83 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’affectation effective depuis le 28 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune du Cannet a commis une faute en le maintenant en activité sans affectation depuis 9 ans ; la commune pouvait le réintégrer dans les effectifs de la police municipale sur un poste aménagé ; les postes PC Radio / PC vidéo et « drive » peuvent être assurés par des personnes souffrant d’un handicap ne les obligeant pas à marcher sur de longue distance ;
— le véritable motif de l’absence de proposition d’affectation réside dans une discrimination à raison de son handicap ou dans une incapacité de gestion de ce type de dossier ;
— il a subi une perte de chance d’évoluer dans sa carrière, évaluée à la somme de 1 911,83 euros ;
— il a subi une perte d’indemnités, à savoir l’indemnité d’administration et de technicité annuelle et l’indemnité mensuelle spéciale de fonction, résultant de l’absence de progression de carrière depuis 2011, évaluées à la somme de 23 466 euros ;
— il a subi une perte de chance d’obtenir une pension de retraite indexée sur un traitement de 2 249,29 euros auquel il aurait pu prétendre s’il avait bénéficié d’une évolution de carrière ; ce préjudice est évalué à la somme de 16 306,80 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 20 000 euros ;
— son recours ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée en l’absence d’identité de cause entre l’instance ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2018 et la présente demande ; le présent recours porte sur les conséquences financières résultant de l’absence d’affectation et non sur le refus illégal de le réintégrer qui a fait l’objet du jugement précité du 5 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune du Cannet, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. B ;
— à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute compte tenu de l’impossibilité d’affecter M. B sur un emploi conforme à ses contraintes médicales ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tordo, représentant M. B, et de Me Carrère, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef de police au sein de la police municipale de la commune du Cannet, a été victime en 2007 d’un accident vasculaire ayant entraîné l’amputation partielle d’une jambe. Il a été placé en congé de longue maladie du 14 février 2007 au 13 février 2008 puis en congé de longue durée jusqu’au 13 février 2011 en raison d’une dépression nerveuse réactionnelle. Ce congé a par la suite été prolongé par son employeur. Le comité médical départemental puis le comité médical supérieur ont émis, respectivement le 30 août 2011 et le 24 septembre 2013, un avis favorable à la reprise de ses fonctions par l’intéressé. M. B a saisi le maire, les 25 et 29 janvier 2014, d’une demande tendant à être réintégré dans ses fonctions de chef de la police municipale puis a contesté le refus implicite opposé à sa demande.
2. Par une ordonnance du 28 septembre 2015 confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille le 24 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la commune du Cannet à verser à M. B la somme de 45 145,49 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de l’illégalité fautive entachant son absence de réintégration. Par un jugement du 3 mars 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune du Cannet a rejeté les demandes de réintégration présentées par M. B et a enjoint à la commune de procéder à la réintégration juridique de M. B sur ses fonctions de chef de la police municipale, à compter du 14 novembre 2011 et jusqu’à la date de prise d’effet de la décision administrative à intervenir sur la base des nouvelles circonstances de fait procédant de l’avis du comité médical en date du 28 avril 2015. En exécution de ces décisions de justice, la commune du Cannet a procédé à la réintégration juridique du requérant à compter du 14 novembre 2011 jusqu’à la prise d’effet de la décision à intervenir suite à l’avis du comité médical supérieur du 28 avril 2015, a procédé au versement des traitements dus en régularisation de cette période, déduction faite des provisions versées et a procédé au retrait des arrêtés portant maintien de M. B en congé de longue durée à demi-traitement ainsi que de l’arrêté du 8 décembre 2014 portant maintien du demi-traitement de M. B à l’issue de son congé longue durée à titre conservatoire. Par un jugement du 5 avril 2018, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune du Cannet à verser à M. B la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi, de laquelle sera déduite la somme déjà versée à titre provisionnel pour ce préjudice en exécution de l’ordonnance du 28 septembre 2015.
3. Par un courrier du 4 septembre 2020, M. B a demandé à la commune du Cannet de l’indemniser des préjudices subis du fait de l’absence d’affectation effective depuis le 28 avril 2015, date à laquelle le comité médical départemental a émis un nouvel avis sur sa reprise de fonctions. La commune du Cannet a explicitement rejeté la demande préalable de M. B par décision du 29 octobre 2020. M. B demande au tribunal de condamner la commune du Cannet à lui verser la somme de 62 083,83 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait de l’absence d’affectation effective depuis le 28 avril 2015.
Sur l’exception de l’autorité de la chose jugée :
4. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 2, par un jugement n° 1503051 du 5 avril 2018, confirmé sur ce point par un arrêt n° 18MA02743 et 18MA02812 de la cour administrative d’appel de Marseille du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice, a retenu la responsabilité pour faute de la commune du Cannet pour ne pas avoir réintégré le requérant dans ses fonctions à compter du 14 novembre 2011. Le tribunal puis la cour ont retenu qu’une partie des demandes indemnitaires du requérant étaient néanmoins devenues sans objet compte tenu de sa réintégration juridique à compter du 14 novembre 2011. Par ce même jugement, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille, le tribunal administratif de Nice, s’agissant de la période postérieure au 28 avril 2015, date à laquelle le comité médical s’est prononcé sur l’aptitude de l’intéressé à la reprise de fonction, a jugé que la responsabilité de la commune du Cannet ne pouvait être engagée à raison de la non-réintégration de M. B sur un poste à compter du 28 avril 2015 en l’absence de poste répondant aux recommandations émise par le comité médical départemental lors de sa séance du 28 avril 2015.
6. Il s’ensuit que le tribunal puis la cour ont ainsi retenu, de manière définitive, la responsabilité de la commune du Cannet en raison de la faute commise résultant de la non-réintégration de M. B dans ses fonctions à compter du 14 novembre 2011 et jusqu’au 28 avril 2015 et condamné la commune du Cannet à réparer le préjudice matériel et le préjudice moral subis par le requérant résultant de cette faute, sous réserve des provisions déjà versées en exécution de l’ordonnance du juge des référés et des demandes d’indemnisation de préjudices devenues sans objet.
7. Par le présent recours, M. B demande au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Cannet à réparer les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise par la commune résultant de son absence d’affectation effective dans un emploi. Ce faisant, le présent recours tend à l’obtention de l’indemnisation des préjudices matériel et moral nés du même fait générateur que celui invoqué dans l’instance susmentionnée et ayant donné lieu au jugement du tribunal du 5 avril 2018 et à l’arrêt de la cour du 23 janvier 2020, à savoir la responsabilité de la commune du Cannet en raison de la faute commise par cette dernière en ne réintégrant pas l’intéressé sur un poste au sein de la police municipale. Par ailleurs, les préjudices dont M. B sollicite l’indemnisation dans la présente requête, ne sont pas nés, ne se sont pas aggravés et ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur postérieurement à sa précédente réclamation préalable. Il n’apparaît pas non plus que le requérant aurait expressément réservé ces préjudices dans sa précédente demande. Dès lors, les conditions d’identité d’objet, de cause et de parties étant réunies, la commune du Cannet est fondée à opposer aux conclusions de M. B l’autorité de chose jugée dont est revêtu ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2018 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 23 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune du Cannet la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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