Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2026, n° 2600915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 28 février 2026 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
l’urgence est établie ayant perdu son emploi et étant privé de ressources ;
la décision est entaché d’un doute sérieux sur sa légalité, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a communiqué des pièces.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600916, enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
M. A… B…, ressortissant malgache né le 30 octobre 1998 est entré en France mineur avec sa mère qui a depuis acquis la nationalité française. Ayant appris qu’il ne détenait pas la nationalité française, il a sollicité un titre de séjour le 31 octobre 2025 et un récépissé de demande de titre lui a été délivré, valable jusqu’au 30 janvier 2026. Le requérant demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 février 2026 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du 17 mars 2026 et d’une capture d’écran, que le préfet de la Marne lui a délivré et remis le 9 mars 2026 un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, d’en l’état de l’instruction il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée.
O R DO N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née le 28 février 2026 du préfet de la Marne et celles à fins d’injonction de la requête.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2026
La présidente
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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