Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 sept. 2025, n° 2506274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du commandement de payer la somme de 655,08 euros émis le 9 septembre 2025 à la demande de l’agent comptable du lycée Gustave Eiffel à la suite d’un état exécutoire délivré le 17 juin 2025.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le commissaire de justice lui a indiqué qu’à défaut de paiement sous huit jours, il procèderait à des saisies sur ses biens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; aucune relance, mise en demeure, ni notification du titre exécutoire ne lui a été adressée avant l’acte d’huissier en violation de ses droits de la défense ; la dette concerne un service utilisé exclusivement par l’enfant sous la responsabilité du père, titulaire de la garde exclusive.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du commandement de payer la somme de 655,08 euros émis le 9 septembre 2025 à la demande de l’agent comptable du lycée Gustave Eiffel à la suite d’un état exécutoire délivré le 17 juin 2025. Toutefois, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506274 présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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