Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 oct. 2025, n° 2503382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tellache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité, confirmée par la décision du 30 juillet 2025 rejetant sa demande de retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CHINA de le réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions ;
3°) d’enjoindre au CHINA de reprendre le versement de sa rémunération dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHINA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la totalité de sa rémunération alors que le contrat à durée déterminée de son épouse prend fin au 31 décembre 2025 et que le reste à vivre de la famille s’établit à 1 300 euros par mois ;
-
il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les décisions en cause sont insuffisamment motivées ;
la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée ;
la saisine de la commission consultative paritaire est entachée d’irrégularité ;
les décisions en cause sanctionnent le fait d’avoir dénoncé une situation de harcèlement moral ;
l’enquête administrative n’a pas été portée à sa connaissance et a été conduite de manière partiale ;
les représentant du personnel ont fait preuve de partialité.
Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée sous le n°2503381 par laquelle la décision du 12 juin 2025 le directeur général du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité, confirmée par la décision du 30 juillet 2025 rejetant sa demande de retrait de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close, à l’issue de l’audience.
Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Vicente, a produit une note en délibéré enregistrée le 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
M. B… a été recruté en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mai 2023 par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) pour exercer des fonctions de responsable sécurité au sein du service sécurité incendie de cet établissement. Sur avis de la commission consultative paritaire de l’établissement qui s’est réunie le 10 juin 2025, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de licenciement sans indemnité ni préavis par une décision du 12 juin 2025 qui a été confirmée sur recours gracieux le 30 juillet 2025. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale de l’espèce.
Les décisions attaquées ont pour effet de priver M. B… de la totalité de sa rémunération, et le CHINA, qui n’a pas présenté d’observations en défense et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne justifie pas, avant la clôture de l’instruction, de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions attaquées est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions du 12 juin 2025 et du 30 juillet 2025 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La mesure de suspension prononcée implique que, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige, le CHINA procède à la réintégration de M. B… et lui verse les montants correspondant à la rémunération qui lui est due. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHINA une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets des décisions du 12 juin 2025 et du 30 juillet 2025 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B… et de lui verser les rémunérations auxquelles il a droit, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
DESCHAMPSLa greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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