Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2203032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en contrat à durée déterminée à compter du 3 janvier 2022 au 4 avril 2022 dans le service ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nice en qualité d’agent contractuel. Elle a été placée à l’isolement du 11 au 23 janvier 2022 ayant contractée la Covid. Son salaire a été amputé de 13 jours d’absence et la caisse primaire d’assurance maladie ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 453,44 euros. Elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier au versement du reste à charge de l’employeur à hauteur de 50% des indemnités journalières.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Si Mme A entend soutenir qu’étant placée en congé de maladie au moment de la crise sanitaire en raison du Covid, elle pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières par le centre hospitalier universitaire de Nice en vertu de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code, qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais du pôle social du tribunal judiciaire. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice au versement d’indemnités journalières doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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