Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marc, 27 juin 2025, n° 2306700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
— elle est atteinte de plusieurs pathologies ; elle souffre notamment d’une polyarthrite rhumatoïde, d’une tendinite à l’épaule, d’une déchirure du ligament à la cheville, d’une gonarthrose aux genoux et d’une scoliose au dos ;
— l’ensemble de ces pathologies génèrent des difficultés majeures pour qu’elle se déplace et accède aux lieux publics.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués le 28 août 2023 au département de l’Essonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne, qui, en dépit d’une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 8 janvier 2024, n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— et les observations de Mme B.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », a formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté sa demande. Par une décision du 26 juillet 2023, dont Mme B demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Mme B soutient que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit lui être attribuée, dès lors qu’elle souffre, notamment, d’une polyarthrite rhumatoïde, d’une tendinite à l’épaule, d’une déchirure du ligament à la cheville, d’une gonarthrose, du syndrome du canal carpien, de la maladie de Gougerot ainsi que d’une scoliose, qui limitent de manière significative sa mobilité. Toutefois, si les pièces médicales versées au dossier attestent de ce que Mme B est atteinte de multiples pathologies, lesquelles altèrent sa qualité de vie, elles ne permettent pas d’établir que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de Mme B soient réduites à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni qu’elles doivent systématiquement recourir à l’une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, Mme B ne remplit pas, à la date du présent jugement, les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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