Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2405337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024, N° 2400966 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400966 du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par
M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun
le 25 janvier 2024, M. B demande au tribunal administratif :
— d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2023 par laquelle
le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé
la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;
— d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, le 6 mai 2025, une autorisation préalable de suivi d’une formation aux activités privées de sécurité, d’une durée de 6 mois, valable du 06/05/2025 au 06/11/2025, a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;".
2. Ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, par une décision du 6 mai 2025, l’autorisation de suivre une formation d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, d’une validité de 6 mois, a été octroyée
à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de
M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 04 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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