Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2214824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022, par laquelle le directeur du département de gestion du personnel de La Poste l’a réintégré dans ses fonctions et l’a affecté sur un poste de
« chargé de client accueil et espace de vente » ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines de La Poste a rejeté son recours formé le 28 juillet 2022 tendant au retrait de la décision du 16 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2022 sur un poste en adéquation avec son état de santé, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées de l’incompétence de leurs auteurs ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que les conclusions médicales des médecins du travail et des médecins agréés n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro ,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de Me Lecour, représentant M. B,
— et les observations de Me Bourgoin-Verdier représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire au sein de la société La Poste depuis le 6 janvier 2000. Il a exercé les fonctions de chargé de clientèle appui bancaire sur le secteur de Rosny-sous-Bois jusqu’au 30 novembre 2021. A la suite de l’avis de la commission de réforme, l’accident survenu le 9 mars 2021 a été reconnu imputable au service et M. B a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu’au samedi 13 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, M. B a été placé, à sa demande, en position de détachement au sein de la caisse des dépôts et consignations. Alors que ce détachement était initialement prévu jusqu’au 30 novembre 2022, la société La Poste, a reçu une demande de la caisse des dépôts et consignations tendant à la réintégration anticipée de M. B dans les effectifs de La Poste. Le 16 juin 2022, la société La Poste a pris une décision portant réintégration de M. B à compter du 1er juillet 2022. L’intéressé, qui ne s’est pas présenté à son poste, a été placé en arrêt maladie du 1er au 5 juillet 2022. Face au refus de M. B de réintégrer le poste proposé et à la suite du dernier avis d’inaptitude du médecin du travail du 18 janvier 2023 sur le poste de chargé de clientèle accueil espace de vente fondé sur le motif « pas de contact avec le public », une procédure de reclassement a été initiée et le dossier de M. B a été examiné le 10 janvier 2023 par la Commission de retour et de maintien dans l’emploi (CRME). Dans l’attente des conclusions de la procédure de reclassement, M. B a été positionné sur le secteur d’Aubervilliers en aide caisse sans contact clientèle (back office). Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle La Poste l’a réintégré dans ses fonctions et l’a affecté sur un poste de « chargé de client accueil et espace de vente ».
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Les vices propres entachant la décision de rejet d’un recours administratif formé contre une décision ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision du 4 août 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines de La Poste a rejeté le recours de M. B formé le 28 juillet 2022 tendant au retrait de la décision litigieuse du 16 juin 2022 doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Il cesse d’être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, l’administration d’origine est tenue d’y faire droit.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de ces dispositions, la décision mettant fin à un détachement avant son terme normal doit être motivée.
7. Par la décision du 16 juin 2022, La Poste a réintégré M. B dans ses effectifs consécutivement à la demande de l’administration d’accueil, la caisse des dépôts et consignations, de mettre fin de manière anticipée à son détachement. Or, cette décision ne vise aucun texte et ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit susceptible d’en constituer le fondement, en méconnaissance des dispositions citées au point 6. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2022 doit être annulée, en tant qu’elle met fin au détachement de M. B avant son terme normal.
9. La décision du 16 juin 2022, en tant qu’elle procède à l’affectation de
M. B à Aubervilliers Principal comme « chargé de client accueil espace de vente » à compter du 1er juillet 2022 doit être annulée, par voie de conséquence de l’annulation de la décision mettant fin au détachement de M. B avant son terme normal. Il en est de même de la décision du 4 août 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines de La Poste a rejeté son recours formé le 28 juillet 2022 contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la société La Poste réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de La Poste présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées dès lors que M. B n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du département de gestion du personnel de La Poste a réintégré M. B consécutivement à la fin anticipée de son détachement est annulée.
Article 2 : La décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du département de gestion du personnel de La Poste l’a affecté sur un poste de « chargé de client accueil et espace de vente » est annulée.
Article 3 : La décision du 4 août 2022, par laquelle la responsable des ressources humaines de La Poste a rejeté le recours formé le 28 juillet 2022 par M. B contre les décisions du 16 juin 2022 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la société La Poste de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B.
Article 5 : La société La Poste versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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