Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427765 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 25 novembre 2024, Mme A D C B, représentée par Me Mallet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros hors taxe à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la matérialité des faits lui reprochés n’est pas établie ;
— elle méconnait l’article L. 423-8 du même code ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 novembre 2024.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Mallet, avocate de Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante camerounaise, née le 23 avril 1992, est entrée en France, le 1er mars 2012, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 10 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 6 août 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’autre part, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police soutient, sans toutefois l’établir en produisant un accusé de réception illisible et une attestation postale ne permettant pas d’identifier le nom et le destinataire du courrier, qu’il a été notifié par voie postale à la requérante par remise du pli contre signature le 12 août 2024. En tout état de cause, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été enregistrée le 21 août 2024 au greffe du tribunal, soit dans le délai de recours de trente jours à compter de cette notification alléguée, et a interrompu le délai de recours contentieux. Il s’en suit qu’en application des dispositions précitées, sa requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal sans qu’une décision sur la demande d’aide juridictionnelle n’ait été notifiée à l’intéressé à cette date, n’est, en tout état de cause, pas tardive.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de renouvellement, présentée par Mme C B, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressée a commis des faits d’usage de faux en produisant des justificatifs de versement de pension alimentaire au profit de son fils avec des dates falsifiées pour les mois d’avril, mai et novembre 2023. Alors que Mme C B conteste la fraude reprochée en soutenant que la copie des pièces adressées était de mauvaise qualité, le préfet qui se borne à produire un courrier de signalement, adressé le 8 août 2024 au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale et ne produit pas les pièces en cause et ne met pas à même le tribunal de constater la matérialité des faits reprochés. Il s’ensuit que Mme C B est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de Mme C B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence de Mme C B, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mallet, conseil de Mme C B, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 6 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi, à verser à Me Mallet, conseil de Mme C B, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Mallet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère.
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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