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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2413005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué et est irrégulier, dès lors qu’il n’est ni établi qu’un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l’OFII et transmis au collège de médecin de cet office, ni que les médecins ce collège aient été nommés par le directeur général de l’OFII, ni que le médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 7 avril 1965, déclare être entré pour la dernière fois en France le 12 septembre 2020. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 20 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 août 2021. Ses demandes de titre de séjour pour raisons de santé et d’admission exceptionnelle au séjour ont été respectivement refusées par le préfet de Maine-et-Loire le 11 janvier 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, et le 14 avril 2022 pour irrecevabilité. Le 8 août 2023, M. B a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs de légalité à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 juin 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles mentionnent également des éléments de la situation du requérant, notamment ses liens personnels et familiaux en France, le rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile, la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 18 décembre 2023 estimant son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences exceptionnellement graves et la circonstance qu’il n’établit pas l’existence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, elles comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. B, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 12 septembre 2020, n’y réside que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Si sa femme et son fils majeur résident en France, ces derniers font toutefois l’objet de mesures d’éloignement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Serbie. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi médical en France cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’il aurait des liens particulièrement intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens de légalité :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
8. Le préfet de Maine-et-Loire produit l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII relatif à l’état de santé de M. B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l’OFII. Il ressort de ce bordereau qu’un médecin, régulièrement désigné et qui n’a pas siégé au collège ayant émis l’avis, a établi un rapport d’instruction de la demande de M. B transmis au collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 décembre 2023, lequel conclut que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
11. Il ressort des deux attestations médicales versées au dossier, établies le 8 février 2021 par une psychologue-clinicienne de France Horizon et le 1er février 2021 par le service de chirurgie viscérale et endocrinienne du CHU d’Angers, que le requérant présente « des signes évoquant un syndrome de stress post-traumatique qui reste à confirmer sur le plan psychiatrique par le médecin psychiatre », des séquelles physiques et psychologiques en lien avec une agression sexuelle et qu’il nécessite un suivi médical régulier, en particulier psychiatrique. S’il ressort de l’attestation établie par la psychologue-clinicienne que « compte-tenu du niveau de souffrance psychologique et de l’intensité du stress et des angoisses qui peuvent se présenter à lui, le risque suicidaire n’est pas écarté », ce risque évalué en 2021 n’est pas étayé par d’autres éléments antérieurs à la décision ou d’autres éléments qui permettraient d’établir sa prise en charge pour le stress post-traumatique qu’il évoque. Ainsi, ces seuls éléments médicaux ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour M. B des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, aucune des pièces versées au dossier ne se prononcent sur le fait que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Serbie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, compte tenu des éléments précédemment évoqués au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
16. En second lieu, il ressort des mêmes motifs exposés au point 3 du présent jugement que la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ap
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