Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 25 mars 2026, n° 2403195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 426 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite d’un passage sur un nid de poule situé sur la chaussée du boulevard Carnot.
Il soutient que :
- il a subi des dommages consécutifs à la crevaison d’un pneu de sa voiture à la suite d’un passage sur un nid-de-poule situé sur la chaussée du boulevard Carnot dans la commune de Bagnères-de-Bigorre ;
- la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre doit être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, dont elle est responsable en application des dispositions de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière ;
- le quantum de son préjudice s’élève à 426 euros, correspondant au remplacement de deux pneus quatre saisons, ces derniers devant être changés simultanément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune de Bagnères-de-Bigorre conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que le montant du préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée dès lors que le requérant ne produit aucune photographie du pneu endommagé ni aucun témoignage permettant d’établir les circonstances de son accident, au demeurant survenu à vitesse réduite ;
- le requérant n’établit pas la nécessité de remplacer deux pneus, alors qu’il précise que ce changement est dû à l’état d’usure de son véhicule ;
- il ne prouve pas le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’état de la chaussée ;
- il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- la faute de la victime constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
- le quantum du préjudice indemnisable doit être ramené à la somme de 180 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de remplacement du pneu endommagé, ou à une somme inférieure afin de prendre en compte l’état d’usure du véhicule et la faute de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose que le 4 octobre 2024 à 23 heures, alors qu’il se garait sur le boulevard Carnot dans la commune de Bagnères-de-Bigorre, son véhicule a heurté une excavation de la chaussée, entraînant la crevaison d’un pneu. Par un courrier reçu le 10 octobre 2024, il a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette excavation au motif qu’elle résulte d’un défaut d’entretien normal de la voie publique. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à lui verser une somme de 426 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. A… demande la condamnation de la commune de Bagnères-de-Bigorre à l’indemniser du préjudice matériel qu’il estime avoir subi à la suite de la crevaison d’un pneu de son véhicule, survenue le 4 octobre 2024, en raison d’un défaut d’entretien normal de la chaussée, consistant en la présence d’un nid-de-poule sur le boulevard Carnot. Si M. A… produit la photographie de l’arrière de son véhicule et une facture de remplacement de deux pneus, en date du 5 octobre 2024, ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité du préjudice dont il sollicite la réparation, alors qu’il précise lui-même que le remplacement simultané de deux pneus était nécessaire en raison de l’état d’usure de son véhicule. Par ailleurs, si afin d’établir le lien de causalité entre le dommage, consistant en la crevaison d’un pneu, et le défaut d’entretien de la voirie, M. A… produit une photographie non-datée d’une excavation sur une chaussée, celle-ci est dépourvue de toute indication permettant d’en localiser avec certitude le lieu et d’en estimer le diamètre et la profondeur. Au surplus, et à supposer que l’excavation en cause soit effectivement à l’origine de l’accident, il ne résulte pas de l’instruction que cette défectuosité aurait, par sa situation et ses dimensions et compte tenu des circonstances de temps et de lieu, présenté un risque excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir par des précautions convenables. Dans ces conditions, et en l’absence de tout témoignage sur les circonstances de l’incident, le requérant ne justifie pas de la matérialité des faits invoqués ni du lien de causalité direct entre le défaut d’entretien de la voie allégué et le dommage. Par suite, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe du dommage dont il se prévaut, ni que le préjudice dont il demande réparation serait imputable à l’ouvrage public qu’il met en cause.
Il résulte de ce qui précède, que l’intéressé n’étant pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Bagnères-de-Bigorre, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Bagnères-de-Bigorre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bagnères-de-Bigorre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Alimentation en eau ·
- Industriel ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Trésorerie ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Délai
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Arrosage ·
- Déchet ·
- Gaz ·
- Stockage ·
- International ·
- Système ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Illégalité
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.