Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2106472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2021 et 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sportes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer a délivré à la société par actions simplifiée Wap France (ci-après désignée « SAS Wap France ») un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison individuelle sise 17, chemin des Serres à Villefranche-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ;
— l’ensemble des travaux envisagés n’a pas été renseigné dans la demande de permis de construire présentée par la SAS Wap ;
— le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article 37 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à la hauteur des bâtiments.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SAS Wap France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Penhadj, représentant la commune de Villefranche sur Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle sise à Villefranche sur Mer, quartier Grasseuil, parcelle cadastrée Section AN, n°168. Le 8 février 2021, La SAS WAP France a sollicité l’obtention d’un permis de construire n° PC 06159 21 S0002 portant sur la réhabilitation d’une maison individuelle pour une surface de plancher de 22 m², sur la parcelle cadastrée section AN n°55 sise 17, chemin des Serres à Villefranche Sur Mer. Cette demande, complétée le 7 avril 2021, a été accordée par arrêté du 24 juin 2021. Le recours gracieux formé par M. B contre ce permis de construire, daté du 3 août 2021, et réceptionné par les services instructeurs de la mairie le 9 août 2021 a été rejeté implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Villefranche-sur-Mer du 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ;/ c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, le requérant soutient que le dossier de demande du permis de construire ne comportait pas les pièces nécessaires pour l’obtention d’un permis de démolir. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la société pétitionnaire n’a pas produit un plan de masse spécifique pour l’opération de démolition partielle de l’escalier extérieur. Toutefois, il ressort des mêmes pièces qu’elle a produit un plan de masse de l’existant et un plan de masse du projet, ces deux documents laissant apparaître la modification envisagée et, par voie de conséquence, la démolition partielle de l’escalier extérieur existant. La demande était bien complétée d’un document photographique faisant apparaître le bâtiment mais également l’escalier dont la démolition était envisagée et son insertion dans les lieux environnants. Par ailleurs, la démolition partielle de l’escalier apparaît également sur les plans de façade et dans le formulaire CERFA.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les pièces PC19 A1 et A2 n’auraient pas été demandées à la société pétitionnaire, alors que le projet se trouve dans le périmètre d’un monument historique. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis comporte de nombreuses photographies produites le 31 mars 2021, notamment à la suite d’une demande de pièces complémentaires de la mairie, dont l’analyse combinée a permis à l’autorité administrative de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’architecte des bâtiments de France, consulté, a donné un avis favorable sur le projet, le 22 avril 2021. Cet avis mentionne précisément que « le projet est situé dans un site inscrit (avis conforme compte-tenu des démolitions »).
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le dossier de demande du permis de construire ne faisait pas état des nouvelles installations de vidange et de rinçage des eaux de piscine, et que rien ne permet de contrôler si le débit desdites vidanges est conforme aux normes actuellement en vigueur. Il fait encore valoir que le dimensionnement du tuyau d’évacuation des eaux de piscine n’a pas non plus été pris en compte lors du dépôt de la demande et qu’il il n’existe plus aucun moyen d’évacuation des eaux pluviales. Or, d’une part, le requérant n’identifie pas précisément les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues. D’autre part, il ressort des pièces soumises par la société pétitionnaire au service instructeur de la commune, notamment de la notice explicative du projet, que les systèmes d’assainissement et de collecte des eaux pluviales (par épandage) existant avant la mise en œuvre du projet ont été conservés, sans modification. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’une zone de couverture supplémentaire et que des modifications auraient été apportées au système de vidange et de rinçage des eaux de la piscine. En outre, la direction de l’assainissement de la métropole Nice Côte d’Azur a également donné un avis favorable au projet, le 27 avril 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les éventuelles omissions du dossier de demande du permis de construire valant permis de démolir n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande du permis de construire déposé par la société Wap Sas doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 37 du plan local d’urbanisme métropolitain :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 37 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, relatif aux modalités de calcul des hauteurs : « Plusieurs types de hauteurs sont définis :/ – La hauteur à l’égout (He) / – La hauteur au faitage (Hf) / – La hauteur en gabarit (Hg) / – La hauteur frontale (Hfr)./ () / Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires, les machineries d’ascenseurs ou de ventilation mécanique, les capteurs solaires, les édicules techniques, les tours de ventilation, d’extraction, les passerelles piétonnes, les escaliers extérieurs, les acrotères nécessaires à l’étanchéité des toitures terrasses dont la hauteur ne dépasse pas 0,50 m. / C à l’égout (He) : / () Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur à l’égout est mesurée à l’aplomb depuis l’étanchéité jusqu’au pied de façade et ceci en tout point/ ()/ C frontale (Hfr) : / La hauteur frontale est la différence d’altitude entre le point le plus bas de la construction mesuré depuis le sol et l’égout du toit le plus élevé, ou le niveau d’étanchéité, en cas de toiture terrasse. A défaut de précision dans les règlements de zone, la hauteur frontale ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur à l’égout./ La hauteur des murs de soutènement n’est pas comprise dans cette différence d’altitude s’il existe, entre le point le plus bas du pied de la façade la plus basse du bâtiment et le mur concerné, une distance horizontale au moins égale à la hauteur apparente du mur de soutènement avec un minimum de 4 m, excepté à Nice, où cette distance est fixée à 6 m. ». Le lexique accompagnant le PLUm définit l’égout de toit comme étant le « point de jonction entre la toiture et le nu de la façade hors débords. Dans le cas de toitures terrasses, l’égout du toit est constitué par l’étanchéité. ». Et aux termes de l’article en zone UFc1 du plan local d’urbanisme métropolitain, adopté le 25 octobre 2019 : « La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 m. () En outre, lahauteur frontale maximale est fixée à 7 m ».
9. En second lieu, aux termes de l’article 23 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux travaux sur construction existante : « Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du PLUm, régulièrement autorisée, n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cette construction que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions./ () ».
10. Le requérant fait valoir que les dispositions de l’article 37 du règlement du PLUm auraient été méconnues au motif que les hauteurs frontales et à l’égout du projet seraient supérieures à 7 mètres mesurées, dès lors que le projet prévoit au niveau de la toiture terrasse un muret de 1, 22 mètre en façade nord-est augmentant de fait la hauteur frontale.
11. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’égout de toit, qui s’établit en l’espèce à 7,80 mètres, et la hauteur frontale du bâtiment excèdent la hauteur maximale de 7 mètres fixée par le PLUm, il ressort cependant des pièces du dossier que les travaux envisagés portent sur une réhabilitation d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du PLUm, de sorte que le dépassement des hauteurs contestés entre dans le champ des tolérances prévues par l’article 23 du règlement du PLUm cité au point 11 du présent jugement. Ces éléments ont été portés explicitement à la connaissance des services instructeurs de la commune, dans le cadre de la notice détaillée de projet.
12. D’autre part, si le requérant allègue l’existence d’un acrotère excédant la hauteur maximale de 0,50 mètre, il n’en est pas justifié, le projet se limitant, au remplacement de garde-corps et de la cheminée existants. Le requérant ne justifie pas, dans ces conditions, en quoi les travaux prévus aggraveraient la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues. En tout état de cause, ainsi que le prévoit l’article 37 du règlement du PLUm cité au point 10 du présent jugement : « Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les (), les rambardes ou autres éléments sécuritaires () ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire délivré à la société Wap France le 30 juin 2021 l’aurait été en méconnaissance de l’article 37 du plan local d’urbanisme métropolitain.
13. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villefranche-sur-Mer, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villefranche-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Villefranche-sur-Mer et à la société Wap France SAS.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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