Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1er déc. 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathurin-Kancel, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ? dans un délai de quinze jours ? à compter de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et dans les deux cas de lui restituer son passeport.
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, de mettre en œuvre son retour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile ; en effet, si sa demande d’asile qu’il a formulée dès son arrivée en France en 2014 a été rejetée, il a demandé à nouveau l’asile et est convoqué le 26 janvier 2026 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre pour procéder au pré-enregistrement de sa demande d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, il est entré en France en 2014 à l’âge de 21 ans, sa mère est titulaire d’une carte de résident et il a deux frères nés en Guadeloupe, il a déposé en 2017 une demande de carte de séjour, il vit avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis 2022 et avec laquelle il projette de se marier, il est membre du club de football du Lamentin et éducateur sportif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 1er décembre 2025 à 14h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, pour le requérant.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, qui serait né le 17 juin 1992 à Carrefour (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y rattachant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
8. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
10. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, a fixé le pays de renvoi prise sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les autres décisions contestées :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. le requérant soutient qu’il est entré en France en 2014 à l’âge de 21 ans, que sa mère est titulaire d’une carte de résident et qu’il a deux frères nés en Guadeloupe, qu’il a déposé en 2017 une demande de carte de séjour, qu’il vit avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis 2022 et avec laquelle il projette de se marier, qu’il est membre du club de football du Lamentin. Toutefois, M. A… ne fait pas la démonstration, de l’intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, pays dans lequel il ne dispose ni d’un logement propre ni de revenus suffisants pour y vivre. La circonstance qu’il vive avec une ressortissante française et qu’il est éducateur dans un club de football, ne peut suffire à démontrer que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que le comportement de M. A…, lors de son interpellation, qui a commis un refus d’obtempérer avec le véhicule qu’il conduisait sans permis et sous l’emprise de stupéfiants, est constitutif d’une menace à l’ordre public.
13. Enfin, en se bornant à présenter une copie d’un document dont l’émetteur n’est pas formellement identifié, où apparait la date du 4 août, sans précision de l’année et qui indique au requérant qu’il est convoqué « dans les locaux du GUDA situé à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre » « le 26 janvier 2026 à 9h30 », le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée en 2014 selon ses dires et qui aurait fait une demande de réexamen seulement en avril 2025 selon ses écritures, ne fait pas non plus la démonstration qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 novembre 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions principales de la requête.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelque somme en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, est suspendu.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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