Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2504268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2018. À la suite de son placement en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux, la préfète du Rhône, par des décisions du 19 mars 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. Les décisions en litiges ont été signées par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. D’une part, à l’occasion de son audition par les services de police dans le cadre de sa garde à vue pour des faits de faux et usage de faux, M. A… B…, qui a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle, a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2018 et ne pas avoir effectué depuis lors de démarches auprès de l’administration afin de régulariser sa situation. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas de moyens d’existence effectifs ni du caractère régulier de son activité professionnelle, qu’il est sans enfant et qu’il n’a pas précisé la situation de son épouse au regard de son droit au séjour. La préfète a pu ainsi procéder à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. A… B… déclare être entré sur le territoire français en mai 2018, où il a épousé, le 19 juillet 2022, une compatriote, laquelle était enceinte à la date de la décision attaquée, et qu’il a exercé en France une activité professionnelle en qualité d’intérimaire. Toutefois, l’épouse du requérant ne justifie pas disposer d’un titre de séjour. Si M. A… B… se prévaut de l’état de santé de son épouse, il n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins en Tunisie, où la cellule familiale peut se reconstituer. Le requérant, sans enfant à la date de la décision contestée, ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu pour l’essentiel. En outre, en se bornant à produire des bulletins de salaire pour la période d’avril à décembre 2023 relatifs à un emploi de cariste et de manutentionnaire, M. A… B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale significative en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 19 mars 2025 pour des faits de détention et d’usage de faux documents administratifs. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui s’est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France, ainsi qu’il a été exposé précédemment. M. A… B…, qui déclare être entré sur le territoire français en mai 2018, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et mis en cause pour des faits de détention et d’usage de faux documents administratifs. La préfète du Rhône a pu prendre en compte ces éléments, au demeurent non contestés, pour apprécier le comportement de l’intéressé et estimer qu’il représentait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. A… B… n’avait pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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