Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ni des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 8 mars 1999, est entré en France pour y demander l’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Cergy n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de M. A… avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article
D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
4. Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre lui a opposé qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce que l’intéressé ne conteste pas. M. A… fait en revanche valoir que sans les conditions matérielles d’accueil, il se trouve isolé et démuni, ce qui porte atteinte à sa dignité humaine, faute de tout autre moyen d’existence. Toutefois, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité de M. A… du 6 février 2026 que celui-ci indique être logé par sa mère et ne justifie ni même n’allègue qu’il pourrait en être prochainement exclu. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun problème de santé ou besoin particulier. Par suite, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à son conseil, Me Jean, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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