Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2208453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la présente affaire et a désigné le tribunal administratif de Melun pour connaître du litige.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 6 juillet 2023, la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, représentée par Me Ravayrol, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 39 112 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, le 23 juin 2017, à raison du dommage subi par le véhicule d’un assuré, dans le parking du 3, rue Lejemptel à Vincennes (Val-de-Marne), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018, ainsi que de condamner la société Véolia eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des dommages et intérêts allégués, du fait d’une résistance abusive ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia eau d’Ile-de-France les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la société Véolia eau d’Ile-de-France est engagée, du fait des dommages lui ayant été causés en sa qualité de tiers, par la rupture d’une canalisation d’eau potable située rue Lejemptel à Vincennes, constituant un ouvrage public ;
- elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 39 112 euros ainsi qu’un préjudice moral estimé à 5 000 euros lié à la résistance abusive de la société Véolia à l’indemniser ;
- elle est subrogée dans les droits et les actions de son assuré, M. A…, à concurrence de 39 112 euros, indépendamment du sort du véhicule sinistré, et n’a pas à fournir de formulaire « cerfa » qui ajouterait une condition non prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 2 juin 2023, la société Véolia eau d’Ile-de-France, représentée par Me Pin, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances, les entiers dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices invoqués n’est pas démontré ;
- l’expertise non judiciaire, réalisée unilatéralement, n’est pas probante dès lors qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve ;
- la société requérante ne démontre pas que la voiture a bien été détruite, et non vendue en pièces détachées, pour justifier du chiffrage de son préjudice ;
- elle n’a commis aucune résistance abusive.
Par courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.
Le 23 juin 2017, une canalisation d’eau potable située sous le trottoir de la rue Lejemptel à Vincennes (Val-de-Marne) s’est rompue et a inondé le sous-sol à usage de caves et de parking de l’ensemble immobilier du 3 rue Lejemptel et du 18 bis avenue du Château. Cette inondation aurait endommagé le véhicule Porsche Carrera immatriculé CC-714-KJ, appartenant à M. A…, assuré par la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature. Le 27 juin 2017, M. A… a déclaré le sinistre à son assureur qui l’a indemnisé d’un montant de 39 112 euros, par une quittance subrogative du 2 novembre 2017. Par un courrier en date du 30 mars 2018, la compagnie d’assurances, subrogée dans les droits et actions de son assuré, a adressé une demande indemnitaire préalable à la société Véolia eau d’Ile-de-France. Par une décision du 6 avril 2018, la société Véolia eau d’Ile-de-France a rejeté sa demande. Le 26 mars 2021, la société requérante a assigné la société Véolia devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui s’est déclaré incompétent pour statuer, par un jugement du 5 juillet 2022. Par une requête du 27 avril 2023, la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature demande au tribunal la condamnation de la société Véolia eau d’Ile-de-France à l’indemniser des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis, à hauteur respectivement de 39 112 euros et de 5 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. La mise en jeu de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics présentant un caractère accidentel à l’égard d’une victime ayant la qualité de tiers par rapport à un ouvrage public ou à une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cette victime de l’existence d’un dommage directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
3.
En l’espèce, il est constant que la société Véolia eau d’Ile-de-France est délégataire du service public de distribution de l’eau potable sur la commune de Vincennes, par une convention entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et conclue entre l’établissement public Syndicat des eaux d’Ile-de-France et le délégataire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, le 23 juin 2017, la rupture d’une canalisation de distribution d’eau potable située sous le trottoir de la rue Lejemptel à Vincennes, a inondé le sous-sol à usage de caves et de parking de l’ensemble immobilier des 3 rue Lejemptel et 18 bis avenue du Château, sur la même commune. Il n’est pas contesté que cette canalisation appartienne à l’établissement public Syndicat des eaux d’Île-de-France et que la société Véolia eau d’Ile-de-France, en qualité de délégataire, en assure l’entretien, les réparations et les éventuelles conséquences dommageables. La société requérante soutient que le véhicule Porsche Carrera immatriculé CC-714-KJ, appartenant à M. A…, se trouvait dans le parking inondé et a été endommagé lors du sinistre. Il résulte de l’instruction que, le 27 juin 2017, M. A… a déclaré le sinistre à son assureur, la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, et a été indemnisé à hauteur de 39 112 euros. La société d’assurances se prévaut d’un rapport d’expertise non contradictoire effectué le 18 septembre 2017 par le cabinet Bca Créteil, sur le véhicule Porsche endommagé, faisant état d’une « dégradation par l’eau ». Il résulte toutefois de l’instruction que le véhicule a été examiné par l’expert, le 4 juillet 2017, au garage Porsche sis 2, bd Maurice Berteaux à Saint-Maur-des-Fossés et non sur les lieux de l’accident. En outre, la société requérante se prévaut de la déclaration de sinistre effectuée par courriel par M. A…, le 27 juin 2017, indiquant que son véhicule a été endommagé par la rupture d’une canalisation d’eau située devant la sortie de garage du 3, rue Lejemptel, que l’eau a inondé le parking et « est montée à hauteur de l’assise, sous le volant ». Il résulte néanmoins de l’instruction que cette déclaration n’est assortie d’aucun élément photographique, d’aucune attestation de témoins et d’aucun justificatif de remorquage du véhicule, susceptibles de démontrer que la voiture se trouvait bien dans le parking inondé lors de la rupture de canalisation. Si la société requérante soutient qu’une note d’information, adressée le 27 juin 2017 par la société Nexity aux locataires de l’immeuble du 18 bis avenue du château/ 3 rue Lejemptel, et qu’une correspondance transmise par Véolia à son attention le 6 avril 2018, reconnaissent l’inondation des parkings souterrains, il résulte de l’instruction que ces seuls courriers ne démontrent pas la présence du véhicule Porsche immatriculé CC-714-KJ dans le parking sinistré. Aussi, la société requérante n’établit pas un lien de causalité direct et certain entre les dommages allégués et l’ouvrage public litigieux. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Véolia eau d’Ile-de-France.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature le versement de la somme de 1 500 euros à la société Véolia eau d’Ile-de-France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature est rejetée.
Article 2 : La société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature versera la somme de 1 500 euros à la société Véolia eau d’Ile-de-France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Equité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature et à la société Véolia eau d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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