Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 mai 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir immédiatement une place en CADA, HUDA, CHU ou un hébergement d’urgence.
Il soutient que la carence de l’OFII à lui fournir un hébergement est illégale et porte atteinte à plusieurs principes fondamentaux, notamment au principe de dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Les dispositions de l’article L. 921-1 du même code prévoient que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il appartient au demandeur d’asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de saisir dans le délai de sept jours sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d’accorder les conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d’asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
4. Compte tenu des moyens soulevés à l’appui de sa requête, fondée sur l’existence d’une carence de l’OFII à lui fournir un hébergement qui serait illégale et porterait atteinte à plusieurs principes fondamentaux, et aux conclusions qu’elle comporte, dès lors qu’elle ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’injonction, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir immédiatement une place en CADA, HUDA, CHU ou un hébergement d’urgence. Il ne fait cependant état dans sa requête, ni ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, il ne justifie ni de la condition d’urgence, ni d’éléments de nature à faire présumer de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, à la supposer recevable, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 2 mai 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N° 250206
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