Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 15 mai 2025, n° 2306083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mai 2023 et le 23 juillet 2023 et le 29 avril 2025, Mme C A agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par elle et ses enfants résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme totale de 20 000 euros à sa mère, Mme B A, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juin 2022 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce que sa famille vit sans domicile fixe et réside chez différents hébergeant sans aucune stabilité.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre ;
— les observations de Me Partouche-Kohana représentant Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 juin 2022, désigné Mme A, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour six personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 13 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de Mme C A, seule demandeur de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A et celles présentées pour ses enfants doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a toujours pas été relogée et qu’elle se retrouve avec sa mère présentant une situation de handicap et ses quatre enfants sans domicile fixe, la famille se retrouvant contrainte d’être hébergée chaque jour chez des particuliers. La persistance de cette situation très précaire, à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 29 décembre 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, puisque le foyer se compose de six personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la requérante à la somme totale de 7 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A, la somme de 7 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A, la somme de 7 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306083
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