Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, la société Toits et charpente Domenget, représentée par Me Combaz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la nullité du marché lot 3 conclu le 26 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Thuile de relancer la procédure de passation ;
3°) de condamner la commune de la Thuile à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi : à savoir 1 275,42 euros s’agissant des frais de présentation de son offre et 30 117,31 s’agissant de son manque à gagner ;
4°) de mettre à la charge de l’État ou la Commune de la Thuile une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a qualité de tiers évincé ;
le pouvoir adjudicateur aurait dû communiquer les items relatifs à chaque sous-critère d’attribution ;
il y a une ambiguïté dans le barème de notation des candidats, qui constitue un manquement aux obligations de transparence des procédures de passation des marchés et qui a eu un impact déterminant dans leur classement final ;
ce manquement l’a lésé en l’empêchant de « calibrer » correctement son offre et l’écart de notations entre les offres est minime provenant essentiellement de deux items non annoncés ;
l’annulation et le lancement d’une nouvelle procédure, celle-ci régulière, constitue une sanction nécessaire eu égard aux manquements commis et dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne fait obstacle au prononcé de cette mesure ;
elle a droit a réparation dès lors qu’elle justifie avoir des chances sérieuses d’obtenir le marché ;
cette réparation devra porter : sur son manque à gagner en raison de l’illégalité de la procédure de passation : à savoir 30 117, 31 euros ; sur les frais qu’elle a engagés pour présenter son offre : à savoir 1 275, 42 euros.
Par une lettre du 10 mars 2026 adressée à la société Toit et charpente Domenget, le tribunal l’a, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, invitée à produire l’acte attaqué (marché contesté) dans un délai de quinze jours.
Par un courrier du 24 mars 2026, le tribunal a informé la société Toit et charpente Domenget, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante en l’absence de demande préalable indemnitaire.
La société Toit et charpente Domenget, a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le 1er avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, la société Toit et charpente Domenget, représentée par Me Combaz, déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (… ) ».
La société Toit et charpente Domenget déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Toit et charpente Domenget.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société toits et charpente Domenget et à la commune de la Thuile .
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le président de la sixième chambre,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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