Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 févr. 2025, n° 2400183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 4 823 euros, dont le solde s’élève à 3 946 euros, pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2021.
Il soutient qu’il est de bonne foi et en situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 8 février 2022, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à M. B A un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 823 euros, dont le solde s’élève à 3 946 euros, pour la période du 1er mai 2020 au 30 novembre 2021. M. A a sollicité, le 1er juin 2023, une remise de sa dette. Par la décision attaquée du 8 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . L’article L. 825-3 de ce code dispose : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale est imputable à M. A qui a tardé à signaler à la caisse d’allocations familiales qu’il vivait en couple depuis le 10 avril 2020, l’organisme social n’ayant été informé de cette situation que le 1er février 2022. M. A invoque la précarité de sa situation financière pour solliciter une remise de sa dette. Il résulte de l’instruction que M. A vit en couple avec un enfant à charge. Les ressources mensuelles du foyer sont évaluées, par la caisse d’allocations familiales, à un montant d’environ 2 100 euros provenant de l’activité de la conjointe du requérant et de droits aux prestations familiales et à la prime d’activité. M. A ne justifie pas de ses charges mensuelles actuelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du solde de l’indu restant à sa charge, l’intéressé conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné de la dette.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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