Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2304399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 20 juillet 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier en date du 30 juin 2023 par lequel l’adjoint délégué à l’urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère l’a informé que les parcelles cadastrées section AP n°s 125 et 127 avaient été classées en zone agricole à l’issue de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU), approuvé par la délibération du 23 mars 2023.
Il soutient que :
– les parcelles cadastrées section AP n°s 125 et 127 sont situées à proximité du centre-ville, de terrains classés en zone constructible ainsi que de cinq entreprises ;
– le commissaire enquêteur a relevé l’intérêt du projet immobilier envisagé sur ces deux parcelles ;
-– ces parcelles ont été classées en « zone agricole » par le nouveau PLU de 2023 en dépit de leur précédent classement en « zone constructible à moyen terme » ;
– il existe une forte demande foncière dans le secteur ;
– en l’absence d’offre foncière suffisante sur le territoire de la commune, les acquéreurs ou locataires potentiels sont contraints de s’installer dans des communes voisines, plus éloignées de leur lieu de travail ;
– ce classement le prive de la possibilité de réaliser une opération immobilière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 338,70 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte informatif ne faisant pas grief ;
– elle est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens soumis au juge, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– elle est irrecevable, faute pour le requérant de démontrer son intérêt à agir ;
– à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 18 mai 2022, M. A… a sollicité, au cours de la procédure de révision du PLU, auprès de la maire de la commune de Romans-sur-Isère, le classement de ses parcelles cadastrées section AP n°s 125 et 127 en zone constructible du plan. Par le courrier contesté du 30 juin 2023, l’adjoint délégué à l’urbanisme de la commune de Romans-sur-Isère s’est borné à informer le requérant que ses parcelles avaient été classées en zone agricole par le PLU approuvé par la délibération du 23 mars 2023. Dès lors, ce courrier, qui n’oppose aucun refus, ne constitue pas une décision faisant grief et est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est, ainsi que le soutient la commune, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Romans-sur-Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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