Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. E B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Darmon, représentant M. B, qui s’en rapporte à la procédure écrite ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B, ressortissant ivoirien, de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire.
2. En premier lieu, cet arrêté est signé par M. A C, adjoint à la cheffe du service achats immobilier logistique, qui justifie, en cas d’absence ou d’empêchement de MM. et Mmes D, Marconi, Mathieu, Hachani et Heude-Dussautoir, d’une délégation n°2025-250 du 28 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 du même jour, à l’effet de signer les actes relevant de la compétence du bureau de l’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’acte contesté reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, que M. B est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans engager aucune démarche en vue de sa régularisation, qu’il ne justifie d’aucune attache stable et intense en France, que toute sa famille vit dans son pays d’origine, qu’il est défavorablement connu pour des faits d’usage et de cession de stupéfiants. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’il ait été édicté au terme d’un examen insuffisant.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit, il n’assortit pas ses allégations des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le préfet, que M. B ne justifie d’aucune attache ou insertion en France alors qu’il conserve toute sa famille en côte d’Ivoire. Par ses seules allégations, M. B ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Compte-tenu de tout ce qui précède, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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