Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2026, n° 2001190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2001190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2020, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2019, notifiée le 18 décembre 2019, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé son groupe de fonction du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat (RIFSEEP) et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 5 882,28 euros ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 6 300 euros dans une nouvelle décision individuelle de notification du groupe RIFSEEP avec une application rétroactive au 1er janvier 2019 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une rupture d’égalité entre greffiers principaux ;
- est entachée d’une erreur de droit, aucun texte n’imposant que le montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions RIFSEEP soit appliqué systématiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le code de justice administrative ;
- le jugement n° 2000552 du 27 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…).»
2. Mme A… exerce en qualité de greffière au sein du ministère de la justice. Elle est affectée depuis le 1er mars 2011 au tribunal de grande instance de Fontainebleau. Le 1er janvier 2018, elle a accédé au grade de greffier principal. Par une décision du 23 octobre 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions n° 3. Mme A… demande l’annulation de cette décision, en tant que le montant de son IFSE est fixé à la somme annuelle de 5 882,28 euros.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». Aux termes de son article 3 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
4. En premier lieu, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l’annexe 3 de la circulaire litigieuse n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette note de service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d’un montant d’IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, la décision attaquée en date du 23 octobre 2019, fondée sur l’annexe 3 de la circulaire litigieuse, méconnaîtrait le principe d’égalité.
5. En second lieu, si la requérante soutient que l’application systématique du socle indemnitaire minimum d’IFSE serait dépourvue de fondement et que rien n’interdit une majoration de celle-ci pour rejoindre la valorisation de 1 000 euros prévue en cas de changement de grade, elle ne verse à la procédure toutefois aucun élément susceptible d’établir pourquoi il y aurait lieu de lui appliquer une majoration de 1 000 euros, alors qu’il est loisible à l’administration d’appliquer le socle indemnitaire minimum d’IFSE. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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