Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2517190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 7 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Basmadjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle, dès lors qu’elle ne fait pas état de sa nationalité portugaise et qu’elle qualifie sa présence sur le territoire français de menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de fait car elle retient qu’il est de nationalité pakistanaise alors qu’il est de nationalité portugaise ;
elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui est pas applicable en tant que citoyen de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il vit en France depuis quatre années, il justifie d’une insertion professionnelle, de liens intenses et stables dans la société française et il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard de l’ancienneté de son séjour, de son activité professionnelle et de ses attaches familiales sur le territoire français ;
S’agissant des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation individuelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’un délai de départ volontaire d’un mois en tant que citoyen de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur de droit, car au regard de sa nationalité portugaise il ne peut pas faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, mais uniquement d’une interdiction de circulation ;
pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre les décisions précédentes, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Ksantini pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 21 février 1986 au Pakistan, soutient être entré en France le 1er janvier 2021. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui relève du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (« Décisions d’éloignement ») : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Toutefois, selon l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du Livre VI de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son Livre II et, en particulier de l’article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société .(…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité pakistanaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son passeport en cours de validité, que M. B… est de nationalité portugaise. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait qui a conduit le préfet du Val-de-Marne à commettre également une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relevait de celles précitées de l’article L. 251-1 du même code. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2025 et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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