Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vaux-les-Mouzon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 octobre 2025, la commune de Vaux-les-Mouzon transmet au tribunal copie de courriers du 6 octobre et 13 octobre 2025 que son maire a adressé à deux administrés de la commune afin qu’ils se conforment aux règles d’implantation et d’entretien de haies contiguës à une voie communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalable formée devant elle. / (…) ».
2. La requête de la commune de Vaux-les-Mouzon, qui n’est dirigée contre aucune décision et tend à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Ne satisfaisant pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Vaux-les-Mouzon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vaux-les-Mouzon.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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