Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 déc. 2024, n° 2404649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe au profit de la SELARL « Eden Avocats » en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit quant au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué des pièces, enregistrées au greffe le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 décembre, en présence de Mme His, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les observations de Me Dantier substituant Me Verilhac représentant M. A C, qui soulève un nouveau moyen tiré de la disproportion de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que M. A ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 14 janvier 1990, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se sont fondées, notamment l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national, le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre, l’absence d’allégation quant à des risques de peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elles sont donc suffisamment motivées. Il résulte également de ce qui précède que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, en l’obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Anne-Laure Roussel, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement qui disposait d’une délégation de signature par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour ou encore d’une assignation à résidence, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est en tout état de cause susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été auditionné par les services de police le 12 novembre 2024, préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens, de sa situation administrative et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont aucun texte ni aucun principe n’impose d’ailleurs qu’il doive être mentionné ou cité dans l’arrêté s’agissant d’une obligation de vérification qui s’impose en tout état de cause et sans procédure particulière à l’autorité préfectorale, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, circonstances que l’intéressé ne conteste pas. Le requérant est également dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, la situation de M. A C entre dans le champ d’application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
13. En second lieu la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l’assignant à résidence :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination de la décision d’éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 novembre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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