Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés des 13 et 27 février 2026 notifiés le 31 mars 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
- ses modalités de contrôle sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir légitime de la requérante et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen au regard de sa situation matrimoniale et insiste sur son état de grossesse en se prévalant des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Mme B…, assistée de M. C…, interprète en langue russe, qui précise vouloir rester en France auprès de son mari, avec qui elle vit, pour élever leur enfant à naitre.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Bas-Rhin a été enregistrée le 13 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 14 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née en 2003, a fait l’objet d’une procédure de transfert aux autorités croates exécutée le 13 mai 2025. Courant août 2025, elle est, de nouveau, entrée irrégulièrement en France et a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile du Bas-Rhin le 14 novembre 2025. Par des arrêtés des 13 et 27 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 14 novembre 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remis à Mme B…. Ces documents, rédigés en langue russe, que la requérante parle et comprend, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel en langue russe le 14 novembre 2025 à la préfecture du Bas-Rhin, dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin a tenu compte de la situation personnelle de Mme B…. D’autre part, si elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné qu’aucun acte d’état civil n’établit la réalité du mariage alors qu’il en avait eu nécessairement connaissance dans le cadre de la précédente instance, elle ne démontre pas que le préfet s’était vu communiquer un tel acte et le préfet a bien mentionné dans l’arrêté que la requérante se prévalait de sa situation maritale. Au demeurant, la requérante ne démontre pas de manière suffisante la stabilité et l’intensité des liens avec son époux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par cet article 17, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… se prévaut d’une part, de la présence en France de son mari et de sa belle-famille et d’autre part, de son état de grossesse. Toutefois, les éléments produits sont insuffisamment probants pour démontrer la stabilité et l’intensité des liens dont elle se prévaut avec son époux et sa belle-famille. Concernant son état de grossesse, si le certificat médical produit fait état d’une grossesse à haut risque et déconseille d’entamer un voyage, il n’est pas circonstancié et la requérante, enceinte de vingt-huit semaines d’aménorrhée, ne démontre pas faire l’objet d’un suivi médical hospitalisé spécifique à sa situation. Il appartiendra, en tout état de cause, au préfet lors de l’exécution de l’arrêté de vérifier si sa situation médicale s’y oppose. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’ayant pas fait usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la requérante n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation des arrêtés des 13 et 27 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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