Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 avr. 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 et le 25 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Blaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour sous couvert de changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision de refus fait obstacle à la poursuite de son contrat à durée indéterminée, l’empêchera de subvenir aux besoins de sa famille qui s’est agrandie le 24 février 2025 et elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle l’empêche de rendre visite à son père au Maroc ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle n’est pas signée ;
— elle n’est pas motivée et le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle vit avec son époux, ressortissant espagnol depuis le mois de mars 2023 et l’a épousé le 1er août 2023 ; leurs revenus leur permettent de subvenir aux besoins de leur foyer ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le titre devait nécessairement lui être délivré sur le fondement de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de changement de statut via l’ANEF et la préfecture ne lui a pas retourné son dossier de demande papier au contraire de ce qu’elle prétend.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence fait défaut car il n’existe pas de décision implicite de rejet en l’absence de demande déposée sur le portail ANEF alors que l’intéressée a été informée de sa nécessité. Aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2502531 par laquelle Mme C conteste la légalité de la décision implicite de rejet ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Blaise, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, entend souligner la difficulté de saisir une demande de titre de séjour sur l’ANEF même pour un avocat ; la préfecture a reçu le 16 octobre 2024 une demande de titre au format papier en raison de d’impossibilité d’un dépôt informatique dont elle justifie ; le préfet ne peut sérieusement prouver au moyen d’une copie d’écran qu’il a écrit à Mme C pour lui indiquer de passer par le téléservice,
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’absence de dépôt informatique de la demande de titre ne résulte pas d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF mais d’une mauvaise manipulation de l’usager qui a confondu changement de situation et changement de statut ; la préfecture ne peut pas prouver l’envoi du courrier papier le 16 octobre 2024 mais l’application de gestion des dossiers a été renseignée en ce sens et de nombreux renouvellements sous couvert de changement de statut sont réalisés via l’application ANEF.
En présence de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance des règles de dépôt applicables, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
6. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ".
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () ».
8. En vertu du 6° de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour relatif aux demandes qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 5 avril 2023. Par suite, Mme C, ressortissante de pays tiers, mariée à un ressortissant espagnol, est soumise à l’obligation de dépôt par voie dématérialisée via l’application ANEF de sa demande de titre fondée sur les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, Mme C, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », a sollicité par courrier du 9 octobre 2024, reçu le 16 suivant, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant européen sous couvert d’un changement de statut en raison, selon elle, de son impossibilité de déposer cette demande via le téléservice ANEF. Elle produit à l’instance des captures d’écran dont il ressort qu’elle peut déposer sa demande en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen avec un formulaire dédié si elle ne parvient pas à la déposer sur l’ANEF et qu’elle a utilisé le menu « Déclarer ou Signaler un changement de situation » qui ne permet pas d’effectuer un renouvellement sous ouvert de changement de statut. Dans ces conditions, elle ne justifie pas que le téléservice dysfonctionne ou qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer elle-même le dépôt en ligne de sa demande. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance des règles de dépôt applicables, n’ayant pas été saisi par téléservice d’une demande de renouvellement de titre, doit être regardé comme ayant implicitement refusé d’enregistrer la demande reçue le 16 octobre 2024. Un refus implicite d’enregistrement de demande de titre de séjour étant insusceptible de recours, la demande tendant à suspendre l’exécution d’une telle décision ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ainsi que les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
H. B
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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