Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2602441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2026, le 5 mars 2026 et le 16 mars 2026 sous le n° 2602441, Mme D…, agissant pour le compte de ses enfants B… et C… D… et représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le président de la métropole de Lyon a mis fin à leur mise à l’abri à compter du 27 mars 2026 et abrogé la décision du 2 novembre 2025 leur attribuant un hébergement jusqu’au 1er février 2027 ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon d’assurer leur hébergement jusqu’à ce qu’une proposition adaptée leur soit effectuée, subsidiairement de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’un recours administratif préalable obligatoire a été exercé, même après l’introduction de l’instance ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implique la mise à la rue d’une veuve avec deux enfants âgés de 2 et 8 ans, présentant des problèmes de santé important ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, l’insuffisante motivation, et la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la métropole de Lyon, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante bénéficie d’une solution potentielle d’hébergement et ne justifie pas d’un refus de l’Etat de la prendre en charge avec ses filles ;
- aucun des moyens soulevés n’est propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- les injonctions demandées excèdent l’office du juge des référés qui ne peut que prononcer des mesures ayant un caractère provisoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2026 et le 16 mars 2026 sous le n° 2603025, Mme D…, agissant pour le compte de ses enfants B… et C… D… et représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le président de la métropole de Lyon a mis fin à leur mise à l’abri et abrogé la décision du 2 novembre 2025 leur attribuant un hébergement jusqu’au 1er février 2027 ;
3°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon d’assurer leur hébergement jusqu’à ce qu’une proposition adaptée leur soit effectuée, subsidiairement de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’un recours administratif préalable obligatoire a été exercé ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implique la mise à la rue d’une veuve avec deux enfants âgés de 2 et 8 ans, présentant des problèmes de santé important ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l’incompétence du signataire, l’insuffisante motivation, et la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 242-1du code des relations entre le public et l’administration, L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la métropole de Lyon, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante bénéficie d’une solution potentielle d’hébergement et ne justifie pas d’un refus de l’Etat de la prendre en charge avec ses filles ;
- aucun des moyens soulevés n’est propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
- les injonctions demandées excèdent l’office du juge des référés qui ne peut que prononcer des mesures ayant un caractère provisoire.
Vu les autres pièces des dossiers et la requête enregistrée sous le n° 2602440 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme E… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Lulé pour Mme D… ;
- et de Me Halpern substituant Me Le Chatelier pour la métropole de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et ses deux enfants ont bénéficié, dans le cadre du service intégré d’accueil et d’orientation, d’une décision leur accordant un hébergement d’urgence à compter du 21 juillet 2025, d’abord à l’hôtel « 1ère étape » jusqu’au 2 novembre 2025 puis à « La nouvelle passerelle ». Par un courrier daté du 30 janvier 2026 faisant suite à la demande de Mme D… tendant à se voir reconnaitre un droit opposable à l’hébergement présentée auprès de l’Etat, le président de la métropole de Lyon lui a indiqué que les intéressées ont été mises à l’abri « du 21 juillet 2025 au 26 mars 2026 ». Mme D…, qui a exercé un recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 mars 2026, demande au juge de référé de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 en tant qu’elle met fin à leur mise à l’abri à compter du 27 mars 2026 et abroge une décision, révélée par la consultation d’un fichier du « 115 », leur attribuant un hébergement d’urgence jusqu’au 1er février 2027.
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision en litige a pour effet de contraindre la requérante et ses deux filles âgées de 9 et 3 ans à vivre dans la rue, alors qu’elles ne bénéficient pas d’une solution de relogement et notamment pas d’un hébergement d’urgence par l’Etat tant que leur demande est en cours d’instruction. Compte tenu de leur situation de vulnérabilité et quand bien même la demande en cours pourrait avoir une issue favorable, Mme D… justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre, en particulier ceux de ses enfants. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° (…) les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’hébergement d’urgence des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe à la métropole de Lyon exerçant les compétences du département dans le cadre de sa mission d’aide sociale à l’enfance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Toutefois, en vertu de l’article L. 242-2 du même code, l’administration peut, sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisante motivation en droit de la décision attaquée en tant qu’elle abroge une précédente décision créatrice d’un droit à l’hébergement jusqu’au 1er février 2027 et de la méconnaissance de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence d’une orientation adaptée permettant d’établir que la condition prévue au maintien du droit à l’hébergement d’urgence n’est plus remplie alors qu’une demande d’hébergement au titre du droit opposable est en cours devant la commission de médiation et sans qu’ait été pris en considération la situation ou l’intérêt même des deux enfants mineurs ni vérifier que la cessation de l’hébergement accordé replacerait les intéressées dans une situation de détresse, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 janvier 2026.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de cette décision jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter soit de la naissance de la décision implicite prise sur le recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 mars 2026, soit de la notification de la décision explicite prise sur ce recours si elle intervient avant.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026, implique par elle-même que Mme D… peut se prévaloir de tous les effets attachés à la décision, révélée par la consultation d’un fichier du « 115 », lui attribuant un hébergement d’urgence jusqu’au 1er février 2027. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme D… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le président de la métropole de Lyon a mis fin à la mise à l’abri à compter du 27 mars 2026 et abrogé la décision du 2 novembre 2025 attribuant un hébergement jusqu’au 1er février 2027 est suspendue jusqu’au terme du délai fixé dans les conditions prévues au point 13.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé ou à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, dans les conditions définies au point 15.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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