Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 9 juil. 2025, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Terzak-Geraci représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né en 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne constitue pas une décision distincte de celle par laquelle il a mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que cette assignation à résidence a justement pour objet de mettre à exécution la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A B soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lorsqu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, cette circonstance résulte non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 2 novembre 2023, laquelle est devenue définitive. En outre, M. A B ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs tenant à sa vie privée et familiale, les obligations qui lui sont faites. S’il produit, sans l’assortir d’explications, une promesse d’embauche pour un emploi de plombier à temps complet en contrat à durée indéterminée, celle-ci, datée du 5 juillet 2025, est postérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les horaires de travail en litige seraient incompatibles avec le fait de pointer deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis entre 9h00 et 12h00, au commissariat d’Antibes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
7. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que pour être assigné à résidence, un étranger en situation irrégulière devrait ne pas présenter de garanties de représentations suffisantes. Au contraire, il résulte des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que c’est l’existence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction qui justifient une mesure d’assignation à résidence et non de rétention administrative. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
8. D’autre part, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pris aucune mesure pour procéder à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont M. A B fait l’objet au moment de la notification de celle-ci ne saurait le priver de la possibilité d’y procéder ultérieurement dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que peut être assigné à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Par suite, la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
9. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il doit exécuter une peine, répondre à toutes les convocations de justice et notamment du SPIP en vue d’exécuter les 80 heures de travaux d’intérêt général auxquelles il a été condamné, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne serait pas en mesure de respecter, de par ses impératifs, les obligations qui lui sont faites. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il serait soumis à des obligations judiciaires ne saurait rendre inutile les obligations administratives qui découlent de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A B et notamment que celui-ci fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette obligation et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation. Cette décision est ainsi motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet dût indiquer les raisons pour lesquelles il a fait le choix de procéder à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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