Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2301944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023 et 12 avril 2024, Mme F H, Mme G B, Mme C A, Mme E D et Mme J I, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux qu’elles ont formés le 21 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de procéder, pour chacune, au rappel du versement du complément de traitement indiciaire à compter de la date de leur prise de fonctions en qualité de responsables de service social de proximité, postérieure à la date d’effet de l’instauration de ce complément.
Elles soutiennent que :
— l’accompagnement socio-éducatif ne peut se limiter à la définition qu’en a donnée le département de Meurthe-et-Moselle qui a ainsi commis une erreur d’appréciation ;
— les responsables de service social de proximité sont engagés dans l’accompagnement socio-éducatif des personnes accompagnées et exercent les fonctions ouvrant droit au complément de traitement indiciaire ;
— le législateur n’a pas exclu les encadrants du bénéfice du complément de traitement indiciaire ;
— d’autres collectivités ont choisi de verser le complément de traitement indiciaire à tous les encadrants de proximité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2023 et 10 juin 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Crevaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes H, B, A, D et I, assistantes territoriales socio-éducatives titulaires, responsables de service social de proximité au sein de maisons départementales des solidarités de Meurthe-et-Moselle, ont sollicité le 17 octobre 2022 le bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié. Ces demandes ont été rejetées par la présidente du conseil départemental le 27 janvier 2023. Les recours gracieux qu’elles ont formés respectivement les 27 février, 6 mars, 3 mars et 7 mars 2023 ont ensuite été rejetés par courriers du 26 mai 2023. Par la requête susvisée, elles demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un complément de traitement indiciaire, pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié par un décret du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / () 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° [de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles] ; / () ". Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent les assistants territoriaux socio-éducatifs.
3. En premier lieu, l’accompagnement socio-éducatif consiste, par des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, à apporter un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci, et visant à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie sociale.
4. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en reprenant la définition, qu’elles estiment restrictive, de l’accompagnement social élaborée par l’inspection générale des affaires sociales dans un rapport de septembre 2018, selon laquelle il est « une composante du travail social dont les modalités d’intervention se caractérisent par une relation, individuelle ou collective, entre un accompagnant et un ou plusieurs accompagnés avec pour finalité l’amélioration de la situation de cette ou ces personnes » excluant du droit au complément de traitement indiciaire ouvert dans les conditions de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020, les professionnels qui ne sont pas en contact direct et quotidien avec les usagers.
5. En deuxième lieu, il ressort des fiches de poste des requérantes que le responsable de service social de proximité en maisons des solidarités du département de Meurthe-et-Moselle assure l’encadrement hiérarchique et technique des travailleurs sociaux et de l’assistant administratif de l’équipe du service social de proximité en maison des solidarités, met en œuvre les politiques de solidarité en lien avec la direction de l’action sociale et de l’insertion et les autres directions de la direction générale adjointe des solidarités et s’assure de leur déclinaison au niveau territorial. Si les requérantes font valoir leur plein engagement dans l’accompagnement socio-éducatif des usagers aux côtés des travailleurs sociaux qu’elles encadrent, au travers de leurs missions de conseil technique, de sécurisation des évaluations professionnelles et de préconisations en matière d’intervention sociale, ce qui n’est pas contesté, elles reconnaissent elles-mêmes ne rencontrer les ménages accompagnés que de manière ponctuelle. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la présidente du conseil départemental aurait apprécié de manière erronée leurs fonctions au regard de l’exigence posée par le décret du 19 septembre 2020 d’exercer, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif pour bénéficier du complément de traitement indiciaire.
6. En dernier lieu, la circonstance que d’autres départements aient décidé d’attribuer le complément de traitement indiciaire institué par les dispositions visées au point 2 ci-dessus à l’ensemble de leurs encadrants de proximité, est, à la supposer avérée, insusceptible d’affecter la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérantes tendant à l’annulation des décisions du 27 janvier 2023 que leur a opposées la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ensemble les décisions implicites et expresses, ces dernières en date du 26 mai 2023, de rejet de leurs recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mmes H, B, A, D et I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, représentant l’ensemble des requérantes, et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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