Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2511548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de prendre, dans un délai de 48 heures, toutes mesures utiles permettant à l’enfant E, né le 19 mars 2022, titulaire d’un visa délivré le 24 avril 2025 valable jusqu’au 23 juillet 2025, de rejoindre ses parents réfugiés en France avant l’expiration du dit visa ;
2°) d’ordonner qu’il soit tenu compte toutes les 24 heures des mesures tenues ;
3°) de prendre attache avec une compagnie aérienne pour organiser un voyage en tant que mineur non accompagné (UM), en assurant l’encadrement administratif et logistique nécessaire ;
4°) de délivrer en urgence un visa de court séjour à M. D, afin d’accompagner l’enfant ;
5°) à défaut, faire délivrer en urgence un visa de court séjour à un autre adulte tiers de confiance désigné par les requérants ;
6°) d’organiser si besoin une mesure de protection ou d’assistance temporaire permettant l’accompagnement de l’enfant jusqu’à son arrivée en France, en coordination avec les services consulaires ou l’OFPRA ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
*Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le visa de son fils expire le 23 juillet 2025 et que son renouvellement fera perdre plusieurs mois ; que l’intéressé ne peut se rendre dans un pays frontalier pour faciliter son retour ; il est séparé de son fils depuis plus de deux ans, lequel se trouve à plusieurs heures d’avion ; il n’a pas de solution concrète pour le faire venir en France ; l’enfant doit être accompagné par son grand-père ; l’enfant est exposé à un risque pour sa santé en Afghanistan ; la séparation méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*la mesure est utile : elle est le seul moyen de mettre en œuvre une décision d’autorisation de réunification familiale rendue par une administration française ;
*la décision ne fait pas obstacle à une décision administrative dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas encore prononcée sur leur recours contre la décision refus de visa opposé au grand-père de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, si pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, le requérant se prévaut de ce que le visa du jeune E expire le 23 juillet 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait engagé des démarches pour obtenir la prolongation de la durée de validité ou le renouvellement de ce visa afin d’organiser la venue en France de l’enfant. En outre, le requérant n’établit pas avoir tenté d’organiser en vain les moyens logistiques pour assurer le voyage de son fils vers A. Au regard de ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie en l’espèce.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M D a sollicité un visa de long séjour pour accompagner le jeune E en France. Le requérant fait valoir que, faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’avoir statué, une décision implicite de rejet à sa demande n’est pas encore née. Cependant, l’intéressé s’est vu opposer un refus de visa par une décision de l’ambassade française à Téhéran le 22 avril 2025, laquelle demeure dans l’ordonnancement juridique jusqu’à l’intervention de la décision de la commission. Dès lors, la mesure sollicitée par la présente requête, qui en tout état de cause, ne présente pas un caractère provisoire, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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