Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2205375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 8 février 2023 et 31 août 2023, le Syndicat des énergies renouvelables, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022.00879 du conseil régional des Hauts-de-France du 19 mai 2022 ayant pour objet la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022/2024 et le financement du programme d’activité 2022 de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France ;
2°) d’enjoindre au conseil régional des Hauts-de-France de communiquer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour les années 2022, 2023 et 2024 et financement du programme d’activité 2022 de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France finalisée et signée et annuler ladite convention ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir en tant que syndicat national représentant onze filières d’énergies renouvelables, regroupant 450 entreprises dont près de la moitié déclarent une activité dans l’éolien terrestre ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission permanente des Hauts-de-France n’ont pas reçu une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été adoptée alors que la majorité absolue des membres en exercice de la commission permanente de la région des Hauts-de-France n’était pas réunie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4132-13-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle comporte des motifs contradictoires ;
- la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France mène des actions à caractère politique et partisan ; lui accorder une subvention porte atteinte au principe de neutralité de l’action publique ;
- dès lors que son but est de porter devant la justice les projets d’implantation éoliens en lieu et place de la région Hauts-de-France, cette subvention est constitutive d’un détournement de pouvoir et un détournement de procédure ;
- cette subvention est contraire à l’intérêt public matérialisé par les engagements nationaux et internationaux en matière énergétique et climatique ;
- la délibération et la convention litigieuses ne répondent à aucun intérêt public régional ;
- la région Hauts de France ne dispose pas de la compétence nécessaire à l’octroi d’une subvention à la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France, qui mène des actions de lutte contre l’énergie éolienne ;
- cette subvention n’a plus de base légale depuis l’annulation par la décision n°2007012 du tribunal administratif de Lille le 6 février 2023 de l’objectif n°33 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des Hauts-de-France portant stabilisation du développement de l’éolien terrestre ;
- elle constitue une entrave à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 mars 2023, l’association France énergie éolienne, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête du Syndicat des énergies renouvelables.
Elle soutient que :
- la région Hauts-de-France ne dispose pas de la compétence nécessaire à l’octroi d’une subvention à la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France, qui mène des actions de lutte contre l’énergie éolienne ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres de la commission permanente des Hauts-de-France n’ont pas reçu une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ;
- la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France mène des actions anti-éoliennes à caractère politique et partisan ; lui accorder une subvention porte atteinte au principe de neutralité de l’action publique ;
- la délibération et la convention litigieuses ne répondent à aucun intérêt public régional ;
- cette subvention est contraire à l’intérêt public matérialisé par les engagements nationaux et internationaux en matière énergétique et climatique ;
- dès lors que son but est de porter devant la justice les projets d’implantation éoliens en lieu et place de la région Hauts-de-France, cette subvention est constitutive d’un détournement de pouvoir et un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 17 octobre 2023, la région Hauts-de-France, représentée par la SELAS Seban avocats, conclut au rejet de la requête, au rejet de l’intervention de l’association France énergie éolienne, à la mise à la charge du Syndicat des énergies renouvelables de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de l’association France énergie éolienne de la somme de 5 000 euros au titre des mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
- le syndicat requérant ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors que le décalage entre l’étendue matérielle et géographique de son intervention et la portée de la décision attaquée est manifeste ;
- par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, l’intervention de l’association France énergie éolienne est également irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Fabre,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delescluses, exerçant au sein de la SELAS Seban avocats, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a adopté la délibération n°2022-00879 afin de conclure une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2022/2024 avec la Fédération Stop éoliennes Hauts-de-France et d’allouer à cette même association une subvention d’un montant de 40 000 euros pour son programme d’activités 2022. Le syndicat des énergies renouvelables demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des énergies renouvelables a pour objet, selon ses statuts, « d’étudier et de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux de ses membres, professionnels du secteur des énergies renouvelables, et de resserrer les liens qui les unissent, notamment dans l’objectif de développer la filière industrielle des énergies renouvelables en France et de promouvoir la création d’emplois et de valeur ajoutée dans ce secteur sur le territoire national ». En l’espèce, la délibération contestée a seulement pour objet de conclure une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2022/2024 avec l’association fédération stop éoliennes Hauts-de-France dont le ressort territorial est régional et non national comme l’est celui du syndicat, et d’allouer à cette association une subvention d’un montant de 40 000 euros pour son programme d’activités 2022. Cette délibération a ainsi un objet limité et n’affecte pas, par elle-même, les intérêts des membres du syndicat professionnel, eu égard à son montant et son ressort territorial limités. Dans ces conditions, le syndicat des énergies renouvelables ne justifie pas d’un intérêt à agir. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence à fin d’injonction doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va, par suite, de même de l’intervention de l’association France énergie éolienne.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Hauts-de-France, au titre des mêmes dispositions, à l’encontre de l’association France Energie Eolienne.
5. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge du syndicat des énergies renouvelables la somme de 1 500 euros à verser à la région Hauts-de-France au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association France Energie Eolienne n’est pas admise.
Article 2 : La requête du syndicat des énergies renouvelables est rejetée.
Article 3 : Le syndicat des énergies renouvelables versera à la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Hauts-de-France à l’encontre de l’association France Energie Eolienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des énergies renouvelables, à la région Hauts-de-France, à la fédération Stop Eolienne Hauts-de-France et à l’association France Energie Eolienne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Bruneau, première conseillère,
- M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le président,
Signé
X. Fabre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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