Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er sept. 2025, n° 2500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 553, 72 euros, un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 4 468, 61 euros ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 964, 25 euros.
Par un courrier du 25 février 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en communiquant la copie complète de la décision litigieuse du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « : » Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande, notifiée le 27 février 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision complète du 25 juillet 2024 qu’il entend contester. Ainsi, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas procédé à cette régularisation. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nice, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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