Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 déc. 2025, n° 2515122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec sa fille mineure vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, dire que la somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est isolée avec une enfant de 15 ans, en situation d’errance domiciliaire, désormais vivant à la rue et qu’elle a été contrainte de recourir à la prostitution afin de subvenir à leurs besoins, situation à l’origine de pratiques forcées ;
- sa fille scolarisée en classe de 3ème ne peut poursuivre une scolarité dans des conditions normales ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales
- son droit à un hébergement d’urgence, liberté fondamentale, fait l’objet d’une atteinte, compte de la vulnérabilité de sa famille ;
- le défaut de prise en charge de sa famille vulnérable au titre de l’hébergement d’urgence, laquelle est exposée à l’exploitation et à la violence, malgré les appels 115 quotidiens, constitue une carence caractérisée de l’Etat, portant également une atteinte grave au principe de la dignité humaine, à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la scolarisation de sa fille ont été méconnus ;
- la carence structurelle en matière de places disponibles et le défaut de moyens ne permettent pas aux services de l’Etat de rejeter sa demande
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la vulnérabilité dont se prévaut la requérante résulte de sa propre négligence en ne sollicitant pas le bénéfice de l’asile, ni la délivrance d’un titre de séjour, de ne pas avoir engagé des démarches afin de bénéficier d’un accompagnement individualisé vers la sortie de la prostitution et l’insertion sociale et professionnelle, d’un logement outre une autorisation provisoire de séjour d’une durée initiale de six mois et le versement d’une aide financière à l’insertion sociale ;
- il ne peut être reproché aux services de l’Etat de carence en l’absence de démarches actives de Mme A… ;
- sa précarité n’est pas telle que sa vulnérabilité lui confèrerait une priorité sur les autres demandeurs atteints de pathologies graves et de familles isolées avec enfants en bas-âge souffrant de maladies graves ;
- le dispositif n’a pas pour destination d’accueillir des personnes qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire national ou en situation irrégulière ;
- le disposition actuel est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Letard, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Merienne, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et développe le contexte de l’arrivée de celle-ci en France, avec sa fille, abritées alternativement chez des tiers, en dernier lieu, dans des conditions de danger ; les démarches ont été nombreuses ; elle souhaite s’engager dans un parcours de sortie de prostitution et pour ce faire, suit des cours d’alphabétisation au sein de l’amicale du Nid.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne, née le 18 mai 1986, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec sa fille mineure vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Mme B… A… est entrée sur le territoire français au cours du mois de juillet 2025, après avoir quitté l’Algérie, son pays d’origine, accompagnée de sa fille de 15 ans. D’une part, elle est dépourvue de tout titre de séjour. Il n’est pas contesté qu’elle n’a, à la date de la présente ordonnance, pas engagé de démarches en vue de régulariser sa situation au titre du séjour, ni davantage de l’asile. Ainsi, en capacité de voyager avec sa fille, elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français et doit dès lors faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier d’une prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. En second lieu, d’une part, elle fait valoir qu’elle n’a pu se maintenir chez des tiers, connaissances d’Algérie, l’ayant hébergée ainsi que sa fille, qu’elle a engagé des démarches en vain, par des appels quotidiens au 115 et auprès de la COMED, qu’elle se prostitue pour subvenir aux besoins de sa fille, situation de laquelle elle souhaite sortir par le parcours idoine et que sa fille ne peut poursuivre une scolarité normale dans leurs conditions actuelles de vie à la rue. Or, il est constant que la requérante qui ne connaît pas la langue française et n’expose pas les motifs qui auraient conduit sa famille demeurée en Algérie à ne pas la soutenir, même financièrement en France et les conditions précises de son départ de son pays d’origine, n’a entamé sa demande d’hébergement d’urgence qu’à compter du 27 octobre 2025, relativement récemment. D’autre part, il résulte de l’instruction, tant des éléments apportés par Mme A… que ceux de la préfecture, qu’eu égard au nombre de demandes non pourvues très important, le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé notamment sur la commune de Marseille. Aussi, pour regrettables que soient la précarité de la requérante et celle de sa fille qui au demeurant bénéficient toutes deux du soutien de l’Amicale du Nid, la situation de Mme A… ne révèle pas de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’injonction et par voie de conséquence, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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