Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2604964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maugendre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la maintenir en situation régulière jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de mettre à jour son dossier afin qu’il soit tenu compte qu’elle n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence en qualité de conjointe de français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle risque de perdre son emploi, son hébergement et le bénéfice de son dossier de logement social ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle rencontre les plus grandes difficultés dans le dépôt de sa demande et que cette mesure lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Mme A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, usant de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’a admise au séjour à compter de 2020 au vu d’une ordonnance prise le 5 mai 2019 afin de lui assurer une protection provisoire contre les violences conjugales. Elle a ensuite obtenu le renouvellement de son titre de séjour chaque année. Titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 avril 2024 au 20 avril 2025, Mme A… en a sollicité le renouvellement sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 9 avril 2025. Si cette demande, d’ailleurs présentée en dehors du délai requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait l’objet d’une clôture en juin 2025 au motif, contesté par la requérante, qu’elle aurait sollicité un changement de statut lui imposant de prendre un rendez-vous en préfecture, elle n’ignorait pas, ainsi qu’il ressort de ses propres écritures, qu’en raison de sa nationalité algérienne, elle devait présenter sa demande de renouvellement au guichet de la préfecture. Au demeurant, Mme A… produit à l’instance un récépissé délivré le 13 décembre 2022 à l’occasion du dépôt d’une demande de renouvellement d’un précédent titre de séjour, confirmant qu’elle avait connaissance de la procédure prévue pour un tel renouvellement. Dans ces conditions, la requérante qui, après plusieurs échanges avec la préfecture, n’a présenté une demande de rendez-vous sur le site www.demarches-simplifiees.fr que le 26 janvier 2026, plusieurs mois après l’expiration de son titre de séjour, a contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, depuis sa demande de rendez-vous, Mme A…, dont la situation professionnelle et l’hébergement sont subordonnés à la régularité de son séjour, a été mise en demeure le 25 février 2026 par son employeur de produire un document de séjour en cours de validité, sous peine de voir son contrat de travail suspendu. Par les éléments qu’elle produit à l’instance, non contestés par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense, la requérante établit qu’elle risque d’être privée de tout revenu faute d’avoir été mise à même de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, si Mme A… demande également qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la maintenir en situation régulière jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le récépissé, délivré sous réserve de la complétude du dossier, peut être renouvelé, de sorte que l’utilité d’une telle mesure n’est pas démontrée. Les conclusions tendant à obtenir du préfet qu’il prenne en compte l’absence de certificat de résidence précédemment délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français ne sont assorties d’aucun argumentaire susceptible d’en démontrer l’urgence et l’utilité et ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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