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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2025, n° 2503331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) l’Emeraude, représentée par Me Sapira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du certificat de caducité délivré par le maire du Cannet le 11 mars 2025 portant sur le permis de démolir une maison et un abri en ruines sur un terrain cadastré AB0026, AB0200 situé 36 boulevard Jean Moulin ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la dangerosité de la construction existante ;
— la date du 28 février 2025 à laquelle le certificat s’est placé pour constater la caducité du permis de démolir ne tient pas compte de la date de notification de ce permis ;
— à la date du 28 février 2025, des travaux significatifs de démolition avaient déjà été exécutés et étaient en cours.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503330 tendant à l’annulation du certificat de caducité du 11 mars 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, à 14 heures 00 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Sapira, représentant la SCI l’Emeraude, qui maintient son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la SCI l’Emeraude produit copie de la requête au fond.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à l’état très dégradé de la construction en litige qui présente des risques d’effondrement et dont un constat établi par commissaire de justice fait état de l’exécution de premiers travaux de curage et de démolition, la condition relative à l’urgence prévue au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ».
4. En l’état de l’instruction et compte tenu notamment de l’absence de tout élément en défense, les deux moyens soulevés tirés de l’erreur commise en ce qui concerne la date à laquelle le maire du Cannet s’est placé pour constater la caducité du permis de démolir délivré le 28 février 2022 et de l’erreur d’appréciation quant à l’engagement de travaux significatifs de démolition avant la date de péremption du permis paraissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du certificat de caducité délivré par le maire du Cannet le 11 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI l’Emeraude est fondée à demander la suspension de l’exécution du certificat de caducité délivré par le maire du Cannet le 11 mars 2025.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI l’Emeraude et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du certificat de caducité délivré par le maire du Cannet le 11 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune du Cannet versera à la SCI l’Emeraude une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière l’Emeraude et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 4 juillet 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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