Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juil. 2024, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Pamard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 3 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2402164.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 3 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d’une infraction commise le 30 avril 2024 à Morey-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. En vertu de l’article L. 312-8 du code de justice administrative, « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
4. M. B est domicilié à Avignon, dans le département de Vaucluse. Sa requête, dirigée contre une décision qui a le caractère d’une mesure de police, relève dès lors de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel se trouve ce département en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, et non dans celle du tribunal administratif de Dijon. Elle doit ainsi être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 522-8-1 du même code, cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 4 juillet 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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