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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 août 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur la requête n°2501463, présentée par la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur l’état et les caractéristiques des immeubles situés sur la parcelle cadastrée CY 438, sise 62 route de la Côte d’Amour à Saint-Nazaire (44600), propriété de la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, à proximité desquelles seront réalisés les travaux de démolition des bâtiments sis sur les parcelles cadastrées CY 460 et CY 461, le constat d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, et les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés d’étendre l’expertise préventive à la société AD Ingé en sa qualité de titulaire du contrat portant maîtrise d’œuvre pour le désamiantage et/ou la déconstruction des sites bâtis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première-vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Une expertise préventive, portant sur l’état et les caractéristiques des immeubles situés sur la parcelle cadastrée CY 438 sise 62 route de la Côte d’Amour à Saint-Nazaire (44600), propriété de la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, à proximité desquels seront réalisés les travaux de démolition des bâtiments sis sur les parcelles cadastrées CY 460 et CY 461, et sur l’évolution de l’état de la copropriété de l’immeuble en cause jusqu’à l’achèvement des travaux réalisés à proximité, a été ordonnée par le juge des référés du tribunal le 20 février 2025. Cette expertise a été confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. Par une demande enregistrée le 28 mai 2025, la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire demande au juge des référés d’étendre l’expertise préventive à la société AD Ingé en sa qualité de titulaire du contrat portant maîtrise d’œuvre pour le désamiantage et/ou la déconstruction des sites bâtis. En l’espèce, la réunion d’expertise pour le constat avant travaux a été organisée par l’expert le 1er avril 2025. La demande d’extension des opérations d’expertise, introduite dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise du 1er avril 2025, revêt en l’espèce un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 20 février 2025 à la société AD Ingé en sa qualité de titulaire du contrat portant maîtrise d’œuvre pour le désamiantage et/ou la déconstruction des sites bâtis.
4. Le rapport de constat avant travaux établi à la suite de la réunion d’expertise sur place du 1er avril 2025 par M. B, expert, a été enregistré au greffe du tribunal le 23 juillet 2025. Eu égard à la présente extension de l’expertise à l’encontre de la société AD Ingé, ce rapport de constat avant travaux sera transmis par l’expert à la société AD Ingé.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise préventive ordonnée le 20 février 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société AD Ingé en sa qualité de titulaire du contrat portant maîtrise d’œuvre pour le désamiantage et/ou la déconstruction des sites bâtis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, à la société AD Ingé, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 18 août 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501464
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