Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 27 mars 2026, n° 2308958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’atteinte portée par l’administration pénitentiaire au secret médical et à la confidentialité des échanges entre une personne détenue et son médecin, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- tant le contexte dans lequel est intervenu l’échange avec le médecin de l’établissement que l’absence de motif légitime à sa transcription dans un rapport de comportement du chef d’établissement confirment la violation du secret médical et de la confidentialité des échanges entre une personne détenue et son médecin ;
- la visite du quartier d’isolement par ce médecin doit être considérée comme une consultation médicale, de sorte qu’elle est couverte par la confidentialité des échanges entre une personne détenue et son médecin et protégé au titre du secret médical ;
- la mention du contenu de cet échange dans le rapport du chef d’établissement confirme, d’une part, la présence d’au moins un personnel de surveillance lors de cette consultation et, d’autre part, la transmission, par celui-ci, du contenu de cette consultation à la direction de l’établissement pénitentiaire ;
- cette situation, matérialisée par la consignation et l’exploitation d’informations médicales confidentielles dans un rapport de comportement, présente le caractère d’une faute de l’administration pénitentiaire ;
- il a subi un préjudice moral, évaluable à la somme de 2 000 euros, dès lors que cette situation a affecté la confiance qu’il pouvait légitimement avoir à l’endroit du corps médical et de l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’administration pénitentiaire n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- M. B… n’établit pas l’existence de son préjudice.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la procédure engagée à fin de prolongation de la mesure d’isolement dont M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, faisait l’objet, le chef de cet établissement a rédigé un rapport à l’attention du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris dans lequel il a notamment fait état des échanges que l’intéressé avait eus avec le médecin lors de la visite de ce dernier au quartier d’isolement, le 27 avril 2020. Le 31 mai 2013, M. B… a formé une réclamation préalable en vue de l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée par l’administration pénitentiaire au secret médical et à la confidentialité des échanges entre une personne détenue et son médecin, qui a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 2 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (…) ». Aux termes de l’article 45 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation (…). ». Aux termes de l’article R. 57-7-63 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-8-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les médecins chargés des prestations de médecine générale intervenant dans les unités de consultations et de soins ambulatoires (…) assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par la personne détenue ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l’intérêt de la personne détenue. / Ces médecins sont en outre chargés de : /(…)/ 3° Réaliser les visites aux personnes détenues placées à l’isolement, dans les conditions prévues à l’article R. 57-7-63, chaque fois que ces médecins l’estiment nécessaire et au moins deux fois par semaine ; (…) ».
3. Au cas particulier, il résulte de l’instruction que lors de la visite bi-hebdomadaire du médecin au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers le 27 avril 2020, M. B… a reproché à ce praticien de stigmatiser les musulmans, l’accusant d’être un « bourgeois communiste roumain » et précisant « on ne fait pas d’étude en Roumanie si on n’est pas bourgeois ». Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que la visite bi-hebdomadaire du médecin au quartier d’isolement se déroule de la manière suivante : la porte de la cellule du détenu est ouverte par les surveillants en présence du gradé, le médecin ne disposant pas des clés, et le médecin pénètre dans la cellule pour effectuer un premier constat de l’état physique et moral de la personne détenue qui peut alors exprimer un besoin. En fonction des éléments observés ou des échanges, le médecin peut réaliser une consultation, en cellule ou à l’unité sanitaire de l’établissement.
4. Il résulte des constatations opérées au point précédent et en l’absence de tout élément circonstancié fourni par M. B…, que celui-ci ne démontre pas, au vu des propos qu’il a tenus, que l’échange qu’il a eu avec le médecin le 27 avril 2020 présentait le caractère d’une prise en charge médicale au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ou qu’il portait sur des informations couvertes par le secret médical en application de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire en consignant les propos mentionnés au point 3 dans un rapport interne n’a pas méconnu le secret médical ni la confidentialité des échanges entre la personne détenue et son médecin et n’a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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