Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2205822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205822 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir pendant toute la durée de sa procédure d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de procéder au versement de l’allocation due aux demandeurs d’asile avec effet rétroactif au 18 janvier 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut, pour les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’avoir organisé un entretien personnel ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue à tort en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d’accueil ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2025, M. Wyss a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née en 1990, déclare être entrée en France le 16 novembre 2018. À la suite de sa demande du 17 décembre 2018, le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2020. Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 18 janvier 2022. Par la décision contestée du 18 janvier 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui l’a implicitement rejeté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du 11 avril 2022 prise à la suite du recours formé par la requérante, se substitue nécessairement à la décision initiale du 18 janvier 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation soulevées par la requérante doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision implicite du 11 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
6. En l’espèce, Mme B a exercé le 8 février 2022 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir que Mme B se serait vu délivrer un accusé de réception de sa demande comportant les mentions déterminées par les dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce défaut fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux soit opposable à la demande de communication des motifs de la décision formée par Mme B le 27 juillet 2022 qui n’est dès lors pas tardive bien que présentée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet attaquée. Cette demande de communication des motifs est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’OFII procède au versement des conditions matérielles d’accueil mais seulement qu’il réexamine sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais de procès :
9. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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