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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 août 2025, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B représenté par Me Pozzo Di Borgo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2024-385 du 24 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
3. Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 24 avril 2024 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats aux épreuves des diplômes comptables supérieurs : « Dans chaque région académique, une commission inter-académique de discipline du diplôme de comptabilité et de gestion et une commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont compétentes pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre du candidat à l’examen du diplôme de comptabilité et de gestion ou à l’examen du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, auteur ou complice des faits mentionnés à l’article 1er commis à l’occasion de l’examen. ». L’article 4 de ce décret précise que chaque commission est assistée d’un secrétariat mis à sa disposition par le recteur de région académique ou le vice-recteur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande l’annulation de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission inter-académique de discipline du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour une durée de deux ans. Cette commission siège au rectorat de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille. En vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Nice mais à celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice le 4 août 2025.
Pour la Présidente du tribunal,
La première conseillère
Signé
G. Sorin
2504116
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