Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2200343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, la société Osiris Sécurité Réunion, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint Denis à lui verser la somme de 185 716,96 euros au titre des factures échues dans le cadre de l’exécution des trois marchés publics conclus avec elle, augmentée des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021 et de la somme de 607,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de condamner la commune de Saint Denis à lui verser la somme de 49 337 euros au titre des préjudices causés par la résiliation fautive du lot n°4 : marchés couverts (petit marché et grand marché) du marché « Prestations de sécurité publique : surveillance et gardiennage des sites et manifestations » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Denis la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Saint Denis n’a pas réglé les factures qu’elle a émises entre janvier et septembre 2021 pour un montant de 185 716,96 euros ;
— ce retard de paiement lui ouvre droit au versement des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— la résiliation par la commune de Saint Denis du lot n°4 : marchés couverts (petit marché et grand marché) du marché « Prestations de sécurité publique : surveillance et gardiennage des sites et manifestations » est fautive dès lors que le passage d’horaires de jour à des horaires de nuit n’est pas substantiel et ne constitue pas un motif d’intérêt général justifiant la résiliation ;
— la résiliation fautive du lot n°4 lui ouvre droit à l’indemnisation d’une somme de 20 000 euros au titre des dépenses engagées sur le personnel et sa formation et d’une somme de 29 337,45 euros au titre du manque à gagner.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 avril, 17 mai et 7 août 2023, la commune de Saint Denis, représentée par Me Hoarau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Osiris Sécurité Réunion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne peut pas lui réclamer le paiement des factures des mois de janvier à juillet 2021 qui lui ont déjà été réglées ;
— elle ne peut pas non plus lui réclamer le paiement des factures des mois d’août et septembre 2021 dès lors, d’une part, que les prestations postérieures au 17 août 2021, date de résiliation du marché, ne peuvent donner lieu à règlement et, d’autre part, qu’elle n’a pas présenté de facture régulière concernant les prestations réalisées jusqu’au 17 août 2021 ;
— sa demande d’indemnisation des préjudices liés à la résiliation du lot n°4 est irrecevable dès lors, d’une part, que son mémoire en réclamation a été présenté tardivement et, d’autre part, qu’elle n’a pas intérêt à agir au motif que les stipulations contractuelles prévoient qu’en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, aucune indemnité de résiliation ne sera versée ;
— en tout état de cause, cette demande est infondée dès lors qu’aucune faute n’est caractérisée et que les sommes demandées ne sont pas justifiées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de service ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Dugoujon, représentant la société Osiris Sécurité Réunion,
— la commune de Saint Denis n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois actes d’engagement des 9 février 2017, 26 février et 31 mai 2021, la commune de Saint Denis a conclu trois marchés de prestations de service avec la société Osiris Sécurité Réunion portant respectivement sur le lot n°2 du marché de « Surveillance et gardiennage des marchés couverts et forains de la ville et des manifestations économiques », sur le lot n°3 – Surveillance et gardiennage des marchés couverts du marché « Prestations similaires de Surveillance et gardiennage des sites et manifestations de la ville de Saint-Denis » et sur le lot n°4 – marchés couverts (petit marché et grand marché) du marché « Prestations de sécurité publique : surveillance et gardiennage des sites et manifestations ». Par un courrier du 17 août 2021, réceptionné le lendemain, la commune de Saint Denis a prononcé la résiliation du lot n°4 pour motif d’intérêt général. Le 8 novembre 2021, la société Osiris Sécurité Réunion a adressé à la commune de Saint Denis une mise en demeure de lui régler les factures émises entre janvier et septembre 2021. Par un mémoire en réclamation du 16 novembre 2021, réceptionné le 23 novembre 2021, elle lui a demandé de régler les factures et a sollicité une indemnisation au titre de la résiliation du lot n°4. Du silence gardé par la commune de Saint Denis est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Osiris Sécurité Réunion demande au tribunal de condamner la commune de Saint Denis à lui verser la somme de 185 716,96 euros au titre des factures échues dans le cadre de l’exécution des trois marchés publics conclus avec elle et la somme de 49 337 euros au titre des préjudices causés par la résiliation fautive du lot n°4.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction et en particulier des bordereaux de règlement produits par la commune de Saint Denis en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Saint Denis a procédé au règlement des factures présentées par la société Osiris Sécurité Réunion au titre des mois de janvier à juillet 2021 pour un montant de 159 006,76 euros. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant au règlement des sommes dues sur le fondement de ces factures sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la résiliation fautive du lot n° 4 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) du marché en cause : « L’acheteur peut résilier le marché pour motif d’intérêt général () ». Et aux termes de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, et applicable au marché en cause en application de l’article 2.2 du CCATP de celui-ci : « 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / () / 34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. » En outre, aux termes de l’article 37 du même CCAG : « 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. »
4. Il résulte des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l’hypothèse où l’acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s’est abstenu d’arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la résiliation prononcée par la décision unilatérale du 17 août 2021, la commune de Saint Denis s’est abstenue d’adresser à la société Osiris un décompte de liquidation dans le délai de deux mois comme le prévoient les stipulations de l’article 34.5 du CCAG FCS. Dans ces conditions, le mémoire en réclamation du 16 novembre 2021 adressé par la société Osiris Sécurité Réunion et réceptionné le 23 novembre 2021 par la commune de Saint Denis était bien recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Denis tirée de la tardiveté du mémoire en réclamation doit être écartée.
6. En second lieu, la circonstance que les stipulations de l’article 14 du CCATP du marché en cause prévoient que « par dérogation à l’article 33 du CCAG, la résiliation ne donne pas droit à une indemnité de résiliation » n’est pas de nature à priver la société Osiris Sécurité Réunion de sa qualité à demander l’indemnisation des préjudices liés à la résiliation du lot n°4 qu’elle estime fautive, ses conclusions présentant par ailleurs entre elles un lien suffisant pour faire l’objet d’une requête unique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint Denis tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la résiliation du lot n°4 :
7. Aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : / () / 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; / 6° Les modifications sont de faible montant () « . Aux termes de l’article L. 2195-6 du même code : » L’acheteur peut résilier le marché lorsque l’exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre. "
8. Il résulte de l’instruction que pour résilier pour motif d’intérêt général le lot n°4 – marchés couverts (petit marché et grand marché) du marché « Prestations de sécurité publique : surveillance et gardiennage des sites et manifestations » conclu avec la société Osiris, la commune de Saint Denis s’est fondée sur l’évolution substantielle de ses besoins, nécessitant la rédaction d’un nouveau cahier des charges et une nouvelle mise en concurrence. Selon la collectivité, cette évolution substantielle consiste en la révision de la plage horaire de surveillance des sites visant à passer d’un gardiennage de jour, ainsi que le prévoit le cahier des charges du marché, à un gardiennage en dehors des horaires d’ouverture au public, c’est-à-dire principalement de nuit, lequel implique une hausse considérable des tarifs ayant pour conséquence une modification substantielle du contrat ne pouvant se faire par voie d’avenant. Toutefois, la commune de Saint Denis ne justifie pas de la raison pour laquelle la plage horaire de surveillance des sites devait être modifiée au bénéfice de nouveaux horaires en dehors des heures d’ouverture au public, et ce moins de trois mois après la prise d’effet du contrat conclu avec la société Osiris, ni dans quelle mesure cette modification horaire serait substantielle et engendrerait une hausse des tarifs telle qu’elle ne pourrait se faire sans nouvelle procédure de mise en concurrence. Dès lors, c’est de manière fautive que la commune de Saint Denis a résilié le marché dont était titulaire la société requérante. Par suite, cette dernière est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis et qui sont en lien direct avec cette résiliation.
Sur les préjudices :
S’agissant du préjudice tiré des prestations déjà exécutées :
9. La société Osiris Sécurité Réunion Osiris produit deux factures n°FC013166 et n°FC013329 en date des 31 août et 30 septembre 2021 pour des montants respectifs de 13 361,23 euros et 13 348,97 euros ainsi que les plannings des prestations réalisées au titre de ces deux mois comportant les heures de travail effectuées par chaque agent au petit et au grand marché de Saint Denis. Dès lors que la réalité de l’exécution de ces prestations n’est pas contestée par la commune de Saint Denis qui confirme que les salariés de la société requérante ont continué à travailler postérieurement à la résiliation, la société Osiris Sécurité Réunion est fondée à demander le règlement d’une indemnité de 26 790,20 euros correspondant au montant de ces deux factures, augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sur le fondement contractuel jusqu’au 17 août 2021, date de résiliation du lot n°4, puis sur le fondement de la résiliation fautive à compter du 18 août 2021.
S’agissant du préjudice tiré des dépenses engagées sur le personnel et sa formation :
10. Si la société Osiris Sécurité Réunion demande l’indemnisation de la somme de 20 000 euros au titre des dépenses engagées sur le personnel et sa formation, elle ne produit aucun justificatif permettant d’attester de la réalité et de l’étendue du préjudice correspondant au coût des dépenses qu’elle aurait engagées à ce titre et qui seraient en lien direct avec la résiliation du contrat. Les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent donc être accueillies.
S’agissant du préjudice tiré du manque à gagner :
11. Dans le cas d’un marché à bons de commande, le cocontractant de l’administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n’a pas été atteint. Ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu’aurait dégagée l’exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant aux dépenses qu’il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales.
12. Aux termes de l’article 1.3 du CCATP : « l’accord-cadre est conclu sans montant minimum ni maximum ». Aux termes de son article 8.1 : « L’exécution du marché sera déclenchée par l’émission d’un bon de commande à la survenance du besoin précisant le nombre exact d’agent, le nombre d’heures de prestation nécessaire ainsi que les plages horaires concernées. » Et aux termes de son article 8.3 : « Le titulaire devra présenter sa facture mensuellement pour les lots 1,3 et 4 et à la fin de chaque manifestation pour les lots 2 et 5. La facture doit être accompagnée du document de pointage établi par ses soins. » Ainsi, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas engagé à commander une quantité ou un volume de prestations déterminé pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre en cause. Dès lors, en l’absence au contrat d’obligation pour l’acheteur d’émettre des bons de commande pour un montant minimum, la société Osiris Sécurité Réunion n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint Denis à l’indemniser d’une prétendue perte des bénéfices qu’aurait engendrée l’exécution des prestations prévues par le marché résilié jusqu’à son terme.
Sur les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (). Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours (). ». Aux termes de l’article R. 2192-12 de ce code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 8.4 du CCATP : « Le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. / Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) points. / Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance ci-dessus, le titulaire a droit également, sans qu’il ait à le demander, au versement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour frais de mise en recouvrement. () ».
15. En ce qui concerne la facture n°FC011972 du mois de janvier 2021 d’un montant de 27 092,67 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 2 juin 2022 avec 161 jours de retard. Les intérêts sur cette somme, à raison d’un taux de 8 %, s’élèvent à 956,04 euros. La société requérante est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 40 euros.
16. En ce qui concerne la facture n°FC012149 du mois de février 2021 d’un montant de 24 382,55 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 16 mars 2022 avec 83 jours de retard. Les intérêts sur cette somme, à raison d’un taux de 8 %, s’élèvent à 442,06 euros. La société requérante est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 40 euros.
17. En ce qui concerne la facture n°FC012305 du mois de mars 2021 d’un montant de 26 932 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 3 décembre 2021, c’est-à-dire dans le délai de paiement de trente jours fixé par les stipulations de l’article 8.4 du CCATP. Dès lors, la société Osiris Sécurité Réunion n’est pas fondée à demander le versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à raison de cette facture.
18. En ce qui concerne la facture n°FC012490 du mois d’avril 2021 d’un montant de 26 168,57 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 16 mars 2022 avec 83 jours de retard. Les intérêts sur cette somme, à raison d’un taux de 8 %, s’élèvent à 476,05 euros. La société requérante est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 40 euros.
19. En ce qui concerne la facture n°FC012628 du mois de mai 2021 d’un montant de 27 279,18 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 2 juin 2022 avec 161 jours de retard. Les intérêts sur cette somme, à raison d’un taux de 8 %, s’élèvent à 962,62 euros. La société requérante est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 40 euros.
20. En ce qui concerne la facture n°FC012898 du mois de juin 2021 d’un montant de 13 712,50 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 22 juin 2022 avec 181 jours de retard. Les intérêts sur cette somme, à raison d’un taux de 8 %, s’élèvent à 543,99 euros. La société requérante est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 40 euros.
21. En ce qui concerne la facture n°FC013007 du mois de juillet 2021 d’un montant de 13 439,29 euros, la société Osiris Sécurité Réunion demande le versement des intérêts moratoires à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure qu’elle a adressé à la commune de Saint Denis. Toutefois, en l’absence de preuve de réception de cette mise en demeure, la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 23 novembre 2021, date de notification de la réclamation préalable du 16 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que la somme a été réglée le 22 juin 2022 avec 181 jours de retard. Les intérêts sur cette somme, à raison d’un taux de 8 %, s’élèvent à 533,15 euros. La société requérante est également fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à hauteur de 40 euros.
22. En ce qui concerne la facture n°FC013166 du mois d’août 2021 d’un montant de 13 361,23 euros et la facture n°FC013329 du mois de septembre 2021 d’un montant de 13 348,97 qui n’ont pas été réglées et dont la société Osiris Sécurité Réunion est fondée à demander l’indemnisation ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, le versement des intérêts moratoires a été demandé à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure adressée à la commune de Saint Denis. Il résulte du courrier de la commune de Saint Denis du 5 novembre 2021 que la demande de paiement doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 18 octobre 2021. Ainsi, le délai de paiement de trente jours a expiré le 18 novembre 2021. Dès lors, les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter de cette date. Leur taux doit être fixé au regard du taux de la BCE en vigueur au 1er juillet 2021, augmenté de huit points, au taux de 8 %. Il y a donc lieu d’appliquer à la somme due en principal à la société requérante ce taux d’intérêt de 8 %, à compter du 18 novembre 2021 jusqu’à son règlement définitif.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Osiris Sécurité Réunion est fondée à demander à la commune de Saint Denis l’indemnisation de la somme de 26 790,20 euros au titre de la résiliation fautive du lot n°4, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 novembre 2021 jusqu’à son règlement définitif, de la somme de 3 913,91 euros au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des factures des mois de janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2021 et de la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société Osiris Sécurité Réunion tendant au règlement des sommes dues sur le fondement des factures de janvier à juillet 2021 à hauteur de la somme de 159 006,76 euros versée par la commune de Saint Denis à ce titre en cours d’instance.
Article 2 : La commune de Saint Denis est condamnée à verser à la société Osiris Sécurité Réunion la somme de 26 790,20 euros. Cette somme portera intérêt au taux de la principale ressource de financement de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 18 novembre 2021.
Article 3 : La commune de Saint Denis est condamnée à verser à la société Osiris Sécurité Réunion la somme de 3 913,91 euros au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des factures des mois de janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2021.
Article 4 : La commune de Saint Denis est condamnée à verser à la société Osiris Sécurité Réunion la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 5 : La commune de Saint Denis versera à la société Osiris Sécurité Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Osiris Sécurité Réunion et à la commune de Saint Denis.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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