Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2103310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2021 et les 20 juin et 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bordet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues l’a placé en disponibilité d’office à compter du 7 février 2021 ainsi que la décision du 16 février 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 1er février 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée n’était pas compétente pour ce faire ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été préalablement consulté ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la mesure prononcée n’est pas limitée dans le temps ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il poursuit sa rééducation et que ses arrêts de travail ne peuvent pas être pris en charge en maladie ordinaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet et 3 août 2021, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Collet, représentant M. B, en présence de celui-ci et de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent public hospitalier titulaire et employé par le centre hospitalier de Martigues, a été victime d’un accident le 20 mai 2017 reconnu imputable au service le 12 juin 2017. Par deux décisions des 3 février et 2 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier de Martigues a successivement fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 août 2017 puis au 16 avril 2018. Le directeur a par une décision du 9 décembre 2020 placé M. B en disponibilité d’office à compter du 7 février 2021. Celui-ci a formé un recours gracieux le 1er février 2021 qui a été rejeté par une décision du 16 février 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 9 décembre 2020 a été signée par Nicole Pellegrino, directrice adjointe chargée des ressources humaines du centre hospitalier de Martigues, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet, accordée par le directeur du centre hospitalier de Martigues par une décision n°20-N166 du 19 octobre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
4. A supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, la mesure par laquelle l’employeur, place un fonctionnaire, à l’expiration de ses congés de maladie, en disponibilité d’office, ne constitue pas une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, impliquant sa motivation. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». L’article 62 alinéa 5 de la même loi, alors en vigueur : « La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 () ».
6. Il appartient à l’autorité administrative, qui est tenue de placer tout fonctionnaire qu’elle emploie dans une position statutaire régulière, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, dans l’attente de l’avis du comité départemental, à titre provisoire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire le 7 février 2020 et que ses droits à congé de maladie ordinaire arrivaient à expiration le 7 février 2021. Par ailleurs, le médecin agréé qui a examiné M. B, a, dans son avis technique du 12 juin 2020, conclu, compte tenu de la pathologie présentée, de l’âge de l’agent, de l’intervention chirurgicale subie, de la durée de l’arrêt de travail et de ses constatations médicales, à une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière avec mise à la retraite pour invalidité. La commission départementale de réforme a été saisie par le centre hospitalier de Martigues le 16 décembre 2020 et M. B, convoqué le 7 avril 2021. Ainsi, la commission, ne s’étant pas prononcée à la date du 7 février 2021 sur la retraite pour invalidité de M. B, le centre hospitalier de Martigues était tenu de le placer de manière provisoire en disponibilité d’office dans l’attente de cet avis, seule position statutaire régulière pendant la période transitoire courant de l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire à la prise de la décision subordonnée à l’avis de la commission départementale de réforme. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence d’avis du comité médical départemental ou de la commission de réforme doit être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, M. B ne peut davantage soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « () La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. () ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales () ».
10. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, il résulte des mentions de la décision en litige que la durée de la mesure en cause n’est pas illimitée dès lors qu’il y est précisé que M. B a été placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’examen de son dossier de retraite pour invalidité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 décembre 2020 le plaçant en disponibilité d’office. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux du 16 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
12. Pour les motifs exposés au point 7, les conclusions à fin d’expertise médicale qui est dépourvue d’utilité, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l’une ou l’autre des parties.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Martigues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2103310
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