Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2200058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Larabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021, par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et remis à disposition de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour se faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que dans son recours gracieux, il a indiqué ne pas maintenir sa demande de fin anticipée de détachement ;
- et en outre, sa requête n’est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1986 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… né en 1988, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été détaché par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 septembre 2020 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 sur les fonctions de gardien de la paix de la police nationale, 2ème échelon au sein du centre de sécurité publique de Marseille. Il a sollicité la fin de son détachement. Par arrêté du 2 avril 2021, le ministre de l’intérieur l’a radié du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et remis à disposition de la direction générale de la gendarmerie nationale. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté a été signé par Mme Sylvie Hervé-Magne, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe à la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix, qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’article 1er de la décision du 3 mars 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les arrêtés, les décisions, ou conventions relevant des attributions de la direction des ressources et des compétences de la police nationale à l’exclusion des décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions mettant fin au détachement des personnels actifs de la police nationale et, en particulier la mutation des brigadiers de police. D’autre part, si M. B… fait valoir que les fonctions d’adjointe au chef de bureau ne figurent pas au nombre de celles visées par le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, une telle circonstance est inopérante dès lors que le requérant opère une confusion entre les délégations consenties aux membres du gouvernement et organisées par ce décret et les délégations accordées au sein des ministères. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte tous les éléments de droit et de faits, et vise notamment la demande de réintégration de M. B…, qui en constituent le fondement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… se plaint de ce que l’administration n’a pas tenu compte des réelles motivations qui l’ont poussé à solliciter la fin de son détachement auprès de la police nationale et sa réintégration au sein de la gendarmerie nationale ni de ce qu’il était revenu sur sa décision. Toutefois, alors qu’il n’a pas versé dans la présent instance la demande par laquelle il a sollicité la fin de son détachement, l’intéressé ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à étayer les difficultés qu’il aurait rencontrées au cours de son détachement au sein du centre de sécurité publique de Marseille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de son recours gracieux que sa rétraction est liée à l’insatisfaction causée par sa nouvelle affectation au sein de la gendarmerie en milieu rural et par les difficultés de sa compagne à trouver un emploi. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir donné une suite favorable à la demande de fin de détachement formulée par l’intéressé. Il ne saurait être davantage fait grief à son administration d’accueil, la police nationale, qui a été contrainte de réorganiser ses services de ne pas avoir répondu favorablement à la rétraction de l’agent qui a été réintégré, sur sa demande, dans son administration d’origine, la gendarmerie nationale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de statuer sur la recevabilité de la requête que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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