Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 30 octobre 2023, M. A B exerçant une activité de maison d’édition et de formation sous l’enseigne Editions A de Nys, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qui sera indiquée au tribunal au cours de l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’activité d’enseignement de l’art du Tarot qu’il exerce est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions du b. du 4° du 4. de l’article 261 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerçant une activité de maison d’édition et de formation sous l’enseigne Editions A de Nys a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de l’activité d’enseignement de la tarologie exercée par l’intéressé. Il demande, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Et aux termes de l’article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 4. (Professions libérales et activités diverses) / 4° / () b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; / () ".
3. M. B soutient que la tarologie, définie dans le dictionnaire Larousse comme un « art de tirer les cartes, les tarots », constitue un art et que son enseignement entre, par conséquent, dans le champ d’application des dispositions précitées. Si le fait de tirer les cartes implique effectivement une habileté, un savoir-faire et par suite, un art au sens étymologique du terme, son enseignement ne peut pas pour autant être regardé comme une activité artistique au sens et pour l’application des dispositions du b. du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts. Dès lors, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir qu’elle exerce une activité susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge formulées par M. B doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B exerçant une activité de maison d’édition et de formation sous l’enseigne Editions A de Nys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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