Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février et les 9 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025, notifiée le 12 janvier 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en le maintenant en situation irrégulière, elle le prive de toute possibilité légale de travailler et de ressources stables et l’expose à une précarité durable alors qu’il réside en France depuis plus de quatorze ans et qu’il est marié et père de deux enfants mineurs scolarisés en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
*elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
*elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2602612 enregistrée le 9 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Pic-Blanchard, en présence de M. A…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 25 novembre 1982, déclare être entré régulièrement en France le 19 mars 2012. Le 30 juillet 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2014. A l’issue du rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA le 29 septembre 2014, une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre le 16 avril 2015. Au début de l’année 2023, M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour. Cette demande a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui a, en outre assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le 19 décembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d’admission au séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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