Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2602235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, et une pièce enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me d’Hers, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler sa carte de résident, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Tarn-et-Garonne en l’obligeant à se présenter cinq fois par semaine auprès des services de police et à remettre son passeport et en l’interdisant de sortir du département sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- l’urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses ont pour effet immédiat de le priver de la possibilité légale de travailler, de lui faire courir le risque avéré de perdre son emploi, de diminuer ses revenus et de porter une atteinte grave à sa vie privée et familiale, alors qu’il réside en France depuis l’âge de six ans, qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation ; sa présence auprès de ses enfants est indispensable, leur mère, dont il est séparé, présentant des fragilités dans son rôle maternel et un de ses enfants, C…, étant handicapé et sujet à un retard important de développement ;
en ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
- les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de résident et assignation à résidence sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle omet de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de résident au regard d’éléments nouveaux, et notamment des circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives comme la circulaire du 28 novembre 2012, en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; il justifie d’une présence de plus de trente ans en France, d’une activité professionnelle permanente, d’attaches privées et familiales sur le territoire français et de l’entretien et de l’éducation de ses trois enfants encore mineurs nés en France ; il est atteint de troubles médicaux justifiant un suivi résultant de l’agression violente dont il a fait l’objet le 10 septembre 2017 de la part d’un déséquilibré qui lui a laissé des séquelles physiques et des pensées morbides dont il souffre encore ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition d’urgence :
- si une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire porte, par principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation et créé dès lors une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision, la situation du requérant ne permet pas en l’espèce d’établir que la décision d’expulsion porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ; si le requérant fait valoir que cette décision l’empêche de travailler et risque de lui causer une perte d’emploi et de revenus, il ne justifie d’aucune stabilité, ni pérennité, sur le plan professionnel ; il vient de signer un contrat à durée déterminée de trois mois ; si l’intéressé se prévaut de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, aucun élément au dossier ne permet d’attester qu’il y contribuerait de manière effective, les quelques virements d’argent à la mère de ses enfants effectués sur une période de trois mois qu’il produit, étant du reste postérieurs à la décision contestée ; il ressort d’un jugement du juge des enfants du 12 mars 2025 que la mère de ses enfants a déclaré qu’elle n’était pas en contact avec lui, qu’il ne sollicitait pas de voir ses enfants et que l’intéressé a indiqué souhaiter déménager en dehors du département et n’envisageait pas de renouer le contact avec ses enfants ; le requérant n’a reconnu son troisième enfant qu’après l’audience devant la commission d’expulsion après que le président lui a fait remarquer qu’il ne l’avait pas fait ;
- l’exécution de la mesure d’expulsion n’est pas imminente, le requérant étant assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe pas à ce jour de perspective raisonnable de la mesure d’expulsion, le requérant étant dépourvu de document de voyage ou d’identité et l’obtention d’un laissez-passer consulaire étant nécessaire ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de résident, expulsion et assignation à résidence ne sont pas entachées d’un défaut de motivation ; la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est la conséquence même de la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant ; la décision portant assignation à résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
- la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident n’est pas entachée d’erreur de droit en raison de ce qu’il aurait omis de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident du requérant au regard d’éléments nouveaux ;
- la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant que cette décision n’est que la conséquence de la décision portant expulsion, qui a fait l’objet, avant son édiction, de l’examen de l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale de l’intéressé ; celui-ci n’a produit aucun élément justifiant de la réalité et de la qualité des liens qu’il entretient avec ses enfants et se borne à évoquer sa situation professionnelle qui ne peut être considérée comme pérenne ; il a été condamné à six reprises entre 2008 et 2024 et à deux reprises pour des faits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ; s’il ne compte qu’une condamnation pour des faits de violences sur conjoint, la procédure fait état de 7 mains-courantes relatives à des interventions pour des violences et des dégradations dénoncées par son ex-conjointe ; enfin, si le requérant semble se prévaloir de son état de santé, il n’en a jamais fait état auparavant ; en tout état de cause, le seul rapport d’expertise médicale qu’il produit mentionne une date de consolidation au 22 juin 2018 et ne fournit aucun élément sur d’éventuels soins ou traitement qui seraient encore en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602214 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés ;
- les observations de Me d’Hers, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 avril 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 3 mai 1987 à Meknès (Maroc), déclare être entré régulièrement en France le 11 octobre 1993, à l’âge de six ans, au titre du regroupement familial. Il a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 mars 2025 et a été mis, dans l’attente de l’instruction de sa demande, en possession d’une attestation provisoire de séjour. Par un courrier du 14 octobre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion et l’a convoqué devant la commission départementale d’expulsion, qui a rendu, le 30 octobre 2025, un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé, a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Tarn-et-Garonne en l’obligeant à se présenter cinq fois par semaine auprès des services de police et à remettre son passeport et en l’interdisant de sortir du département sans autorisation. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 février 2026 portant, d’une part, refus de renouvellement de sa carte de résident, expulsion du territoire français et fixation du pays de destination, et d’autre part, assignation à résidence pour une durée de six mois. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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