Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 août 2025, n° 2511622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 juillet et 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jourdon, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le secrétaire général, chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur, M. C D ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir informé des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7 du même code dans lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être exécutée d’office ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne en matière d’éloignement ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet l’a fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 3, 5 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits reprochés au requérant ne suffisent pas caractériser une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas établi que le requérant ait entendu se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il est fondé à soulever, à l’encontre de cette décision, l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne a produit deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 22 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la décision du 23 juillet 2025 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience du mardi 22 juillet 2025 à 10h30 :
— les observations de Me Jourdon, représentant les intérêts de M. A. Me Jourdon, qui développe subsidiairement les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, demande en premier lieu un renvoi d’audience compte tenu de la circonstance qu’elle a été dans l’impossibilité de rencontrer M. A au centre pénitentiaire de Le Mans-Les Croisettes, que celui-ci est empêché d’assister à l’audience, faute d’extraction et d’organisation d’une escorte, et qu’il n’est donc pas mis en mesure d’assurer correctement sa défense ;
— en l’absence du secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 19 novembre 1984, de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2005, et qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis le 13 juin 2020, date d’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. A la suite de son interpellation par des fonctionnaires de police, le 1er juillet 2025, pour des faits de vol à la roulotte, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Le Mans-Les Croisettes (Sarthe). Par une décision du 2 juillet 2025 dont M. A demande l’annulation, le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans.
Sur la demande de renvoi d’audience :
2. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requête introductive d’instance de M. A et le mémoire complémentaire qu’il a produit en réponse au premier mémoire en défense du secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne ont été enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 4 juillet et 21 juillet 2025. Il en ressort d’autre part, que le préfet de la Sarthe, saisi par le tribunal le 9 juillet 2025 d’une demande de réquisition dans les conditions prévues à l’article D. 215-27 du code pénitentiaire pour l’extraction et la sortie sous escorte de M. A, détenu au centre pénitentiaire de Le Mans-Les Croisettes, en vue de sa participation à l’audience prévue le 22 juillet 2025, lui a fait connaître le 16 juillet 2025 que les services de la gendarmerie nationale dans ce département, compétents en vertu des dispositions précitées du code pénitentiaire, étaient, en raison de contraintes opérationnelles, dans l’incapacité d’assurer cette extraction et cette sortie sous escorte de M. A.
3. Au cas d’espèce, il est constant que M. A a été empêché, de fait, d’assister à l’audience qui s’est tenue au tribunal le 22 juillet 2025. Toutefois, eu égard, d’une part, à la date d’enregistrement de sa requête et du premier mémoire en défense de la préfecture de l’Orne, auquel l’intéressé a répliqué le 21 juillet 2025, et aux dispositions combinées des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui font obligation au tribunal de statuer dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la requête de M. A dès lors que celui-ci est détenu dans un établissement pénitentiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été dans l’incapacité de préparer utilement sa défense dans le délai que lui laisse la loi, ni de produire toute pièce utile à sa cause. En outre, l’intéressé a été représenté à l’audience par son avocat. Dans ces conditions, compte tenu de la double circonstance que le tribunal est tenu par les dispositions précitées des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer dans un délai très court mais que l’extraction et la sortie sous escorte de l’intéressé demeure matériellement impossible à court terme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ». En application du 7° de l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Et selon le deuxième alinéa du I de l’article 45 du même décret : « En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ».
5. Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, chargé de l’administration de l’Etat dans ce département en raison de la vacance des fonctions de préfet de l’Orne, a, par un arrêté n° 1122-2025-10011 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 20 du 30 juin 2025, donné délégation à M. C D, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, en 2005, et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement depuis l’expiration, le 13 juin 2020, de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il n’en ressort pas davantage que cette autorité, dont la décision comporte de nombreuses informations sur la situation administrative et personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires éventuelles.
9. En troisième lieu, le requérant se prévaut de ce qu’il n’a pas été informé des éléments prévus par les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office ». Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui sont relatives aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
10. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juillet 2025 à Alençon (Orne) pour des faits de vol à la roulotte. A l’occasion de son audition par un officier de police judiciaire, il a été interrogé sur sa situation administrative, il lui a été rappelé qu’il faisait l’objet, en date du 1er juillet 2022, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français demeurée inexécutée, et que la préfecture de l’Orne était susceptible de renouveler cette obligation ou de la mettre à exécution, et il a été invité à présenter ses observations sur cette éventualité, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de police du 1er juillet 2025 produit à l’instance. Par suite, le droit de M. A à être entendu n’a pas été méconnu.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
13. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, le 12 décembre 2005, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que le préfet n’aurait jamais remis en cause, avant le 13 décembre 2020, date d’expiration, de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, la régularité de son entrée en France, sans appuyer ce moyen de pièces justificatives. Le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision en litige au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Pour contester la décision en litige, le requérant soutient qu’il est âgé de 41 ans, qu’il réside depuis 20 ans en France, qu’il est le père de deux filles, dont l’une âgée de 12 ans, qu’il est séparé de son épouse, qu’il continue de s’investir dans l’éducation de ses enfants et qu’il a le souhait de travailler. Toutefois, si le requérant produit une attestation de sa fille aînée, âgée de 19 ans, il ne verse aucune pièce de nature à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels avec la France, notamment en ce qui concerne l’éducation et l’entretien de sa fille cadette. En outre, le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne fait valoir en défense sans être contesté que M. A est séparé de son épouse, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère, qu’il n’a jamais exercé aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français et qu’ayant été condamné à treize reprises pour des faits de violence avec arme, de violence sur conjoint, de menace de mort, de vol avec destruction, de recel de vol, de port d’arme prohibé, de rébellion et d’escroquerie, M. A démontre par son comportement son absence d’insertion dans la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En septième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents () ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention ». Et aux termes du 1 de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Il résulte de ces articles que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions les concernant.
17. Si requérant soutient qu’il est père de deux filles, il n’établit pas, ni même n’allègue vivre avec elles ni contribuer à leur éducation et à leur entretien. En outre, il est constant que sa fille aînée, née le 2 juillet 2006, est majeure, et le requérant ne fait état d’aucun élément sur la situation de sa fille cadette, notamment sur ses liens affectifs avec elle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision d’éloignement litigieuse, le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, dont le respect est garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juillet 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
20. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision refusant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire est fondée sur la double circonstance, prévue au 1° et au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, d’autre part, que la situation de M. A correspond, aux termes de cette même décision, aux cas prévus au 1° et au 4° de l’article L. 612-2 du même code qui permettent de regarder ce risque comme caractérisé.
21. M. A, qui ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, ne conteste pas être demeuré en situation irrégulière depuis le 13 juin 2020, date d’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, sans solliciter de titre de séjour. Il résulte par ailleurs du procès-verbal du 1er juillet 2025 précité que, lors de son audition par les services de police, M. A a expressément fait connaître son intention de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français même s’il bénéficiait d’une aide au retour ou s’il faisait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. L’intéressé entrait dès lors dans les prévisions des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 19 du présent jugement, de telle sorte que le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne a pu à bon droit estimer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et décider, pour ce motif qui suffisait à fonder la décision attaquée, de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juillet 2025 refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 18 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Et selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
25. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
26. La décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans faire de démarches pour régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ni de garanties de représentation suffisante, et qu’il représente un risque de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne a suffisamment motivé sa décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français durant trois ans au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de cette décision permettent par ailleurs d’établir que le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le département de l’Orne a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
27. En troisième lieu, en l’absence d’argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, de l’atteinte disproportionnée portée à l’intérêt supérieur de ses enfants et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision en litige doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 17 du présent jugement.
28. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, exposé dans la requête de M. A et non repris dans son mémoire complémentaire, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de l’Orne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Orne et à Me Jourdon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERINLa greffière d’audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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