Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2505857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme C et M. A, représentés par Me Mathieu Croizet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de démolir en date du 27 décembre 2024 n° PD 013053 24 P0001 pris par la maire de la commune de Mallemort ;
2°) de mettre à la charge la commune de Mallemort la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils disposent de l’intérêt à agir, en leur qualité de voisin immédiat et d’habitant de la commune de Mallemort ;
— la condition d’urgence est satisfaite, au regard du caractère imminents de la mise en œuvre des travaux de démolition
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 2121-21 du code de la commande publique ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme ;
* le délai de six mois entre l’arrêté de démolition et l’arrêté de permis de construire instauré par la commune, qui ne répond à aucune obligation textuelle, constitue une irrégularité de procédure, voire un vice de légalité dans l’attribution du marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la maire de la commune de Mallemort a accordé un permis de démolir N° PD 013053 24 P0001 en vue de la réalisation d’une maison de santé. Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, rejetée par ordonnance du 16 avril 2025, les requérants ont demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, ils demandent de nouveau la suspension de l’exécution de la décision en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Si les requérants peuvent, s’ils s’y croient fondés, contester les décisions du juge des référés devant le juge compétent, ils se sauraient utilement remettre en cause devant le même tribunal des questions déjà tranchées en se bornant à critiquer une précédente ordonnance. En l’espèce, et comme il l’a déjà été jugé, la présente requête relève du contentieux de l’urbanisme, pour lequel le régime de l’intérêt pour agir est strictement régi par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Mme C, qui a seule la qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, et M. A, en se bornant à se prévaloir de leur qualité d’habitants de la commune, ne font état d’aucun élément nouveau de nature à démontrer que l’autorisation de démolition en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien au sens et pour l’application de ce texte. D’autre part, la qualité de contribuable dont se prévalent les requérants est inopérante dans le cadre de la procédure en litige.
6. Dès lors, leur requête au fond étant, en l’état, manifestement irrecevable, leur demande de suspension de la décision en litige ne peut qu’être rejetée.
7. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. D A et à la commune de Mallemort.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2505857
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